Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 juillet 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-294 en date du 17 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. Rachid X la décharge de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision au titre des échéances des 1er juin 1998 et 1999 ;
2°) de rétablir les redevances dont le tribunal a prononcé la décharge ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HERVOUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 30 mars 1992, tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage et cette détention constitue le fait générateur de ladite redevance ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même décret : Les droits omis ou éludés, en tout ou partie, peuvent, sous réserve de la preuve de la date d'entrée en possession de l'appareil récepteur de télévision, être rappelés dans la limite des droits dus pour chacune des trois années précédant celle de la découverte de la possession de l'appareil ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : En cas de défaut de déclaration... le redevable est taxé d'office. Le montant des droits éludés est doublé... ; et qu'en vertu de l'article 17 dudit décret, la redevance est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour l'année entière ; qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions que les droits omis ou éludés peuvent être rappelés, dans la limite des trois années précédant celle de la découverte de l'appareil non déclaré, sauf si l'intéressé apporte la preuve de la date de détention de cet appareil ;
Considérant, par suite, que c'est à tort que le tribunal administratif, pour accorder à M. X la décharge des redevances pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision au titre des échéances des 1er juin 1998 et 1999, à raison de la présence d'un appareil non déclaré constatée à son domicile par procès-verbal du 25 mai 2000, s'est fondé sur la circonstance que l'administration n'apportait pas la preuve de la détention de cet appareil par l'intéressé pour la période antérieure ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M . X ;
Considérant que M. X, en se bornant à produire des témoignages de personnes qui lui sont proches et à faire état de diverses circonstances familiales, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une entrée en possession de l'appareil en avril 2000 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que l'administration ait mis en recouvrement les redevances contestées au titre des années 1998 et 1999 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a déchargé M. Rachid X des redevances pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision auxquelles il a été assujetti au titre des échéances des 1er juin 1998 et 1999 ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 17 mai 2002 est annulé.
Article 2 :
Les redevances pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision au titre des échéances des 1er juin 1998 et 1999 sont remises à la charge de M. Rachid X.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Rachid X.
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