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09/11/2004 | FRANCE | N°00NT01419

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 09 novembre 2004, 00NT01419


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 9 août 2000 et le 7 octobre 2002, présentés pour l'Union commerciale et industrielle de Falaise et de l'arrondissement (UCIA), représentée par sa présidente en exercice, dont le siège social est Hôtel de Ville de Falaise, par Me GUILLINI, avocat au barreau de Paris ;

L'UCIA de Falaise demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-925 du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mar

s 1999 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du C...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 9 août 2000 et le 7 octobre 2002, présentés pour l'Union commerciale et industrielle de Falaise et de l'arrondissement (UCIA), représentée par sa présidente en exercice, dont le siège social est Hôtel de Ville de Falaise, par Me GUILLINI, avocat au barreau de Paris ;

L'UCIA de Falaise demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-925 du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1999 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Calvados a autorisé la société en nom collectif (SNC) Logidis à créer un hypermarché à l'enseigne “Champion” à Falaise ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susvisée ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et la SNC Logidis à lui verser une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

C+ CNIJ n° 14-02-01-05-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- les observations de Me PETIT-JEAN, substituant Me GUILLINI, avocat de l'union commerciale et industrielle de Falaise et de l'arrondissement,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'union commerciale et industrielle de Falaise et de l'arrondissement (UCIA) demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1999 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Calvados a autorisé la société en nom collectif (SNC) Logidis à créer un hypermarché à l'enseigne “Champion” à Falaise ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 susvisé : “La demande d'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble” ; qu'aux termes de l'annexe I de l'arrêté du 12 décembre 1997 susvisé, fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail : “III. Conditions de réalisation du projet (…) 1.1. Lorsque le projet nécessite une construction (…) sera joint pour l'ensemble de ces parcelles, soit un titre de propriété ou une promesse de vente, soit une autorisation du propriétaire pour la réalisation de l'opération projetée” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SNC Logidis a produit, à l'appui du dossier de sa demande d'autorisation de création d'un magasin à l'enseigne “Champion” à Falaise, un “accord-cadre” du 28 avril 1997 conclu entre elle-même, la commune de Falaise et la société coopérative agricole de l'Orne et du Calvados (ORCAL) envisageant les opérations de mutations immobilières à intervenir au profit de la société pétitionnaire, les projets de cession, par la commune de Falaise, d'un terrain de 1 ha 37 a 10 ca à prélever sur les parcelles cadastrées section AH n°s 188 et 505 et par la société ORCAL, d'un terrain de 1 ha 72 a 32 ca dépendant d'autres parcelles cadastrées aux sections AH et ZC ; qu'était annexé à ce protocole, un courrier du 4 février 1997 du directeur général adjoint de la société ORCAL autorisant le dépôt de la demande d'autorisation du projet, en tant qu'il nécessite les terrains lui appartenant ; que si, devant la Cour, la société Logidis produit une attestation du maire de Falaise datée du 18 mars 1997 faisant état d'une proposition de vente par la commune, de parcelles cadastrées à la section AH sous les n°s 188, 505 et 191, en se référant à la convention précitée laquelle, d'ailleurs, n'était alors qu'en cours d'élaboration, elle n'établit nullement, ni même n'allègue, que le conseil municipal de Falaise, qui était seul compétent pour décider la cession d'un bien dépendant du domaine communal, s'était prononcé favorablement à la date de la décision contestée sur le principe de la vente desdites parcelles en vue de permettre ce projet d'équipement commercial ; qu'une délibération du 27 janvier 1997 concernant le “projet d'urbanisme entre Guibray et le centre-ville” ne pouvait, dans les termes où elle est rédigée, être regardée comme habilitant le maire de Falaise à céder les parcelles en cause lesquelles, d'ailleurs, n'y étaient pas mentionnées et n'avaient pas fait l'objet, à la date de la décision contestée, d'une décision de déclassement du domaine public, pour celles d'entre-elles cadastrées AH n°s 188 et 505, alors affectées à usage de jardin public ; que, dès lors, la SNC Logidis ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire ou à exploiter commercialement l'immeuble au sens des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 à l'appui du dossier de sa demande d'autorisation de création d'un hypermarché à Falaise ; que, dans ces conditions, la décision du 26 mars 1999 de la commission départementale d'équipement commercial faisant droit à cette demande est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UCIA de Falaise est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1999 de la commission départementale d'équipement commercial du Calvados ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à l'UCIA de Falaise une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'UCIA de Falaise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SNC Logidis la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 juin 2000 du Tribunal administratif de Caen et la décision du 26 mars 1999 de la commission départementale d'équipement commercial du Calvados sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à l'union commerciale et industrielle de Falaise et de l'arrondissement une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société en nom collectif Logidis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'UCIA de Falaise, à la SNC Logidis et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01419
Date de la décision : 09/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : GUILLINI ; THOUROUDE ; GUILLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-11-09;00nt01419 ?
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