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27/10/2004 | FRANCE | N°03NT01090

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 27 octobre 2004, 03NT01090


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2003, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par la SCP PRIETO, GILLET, avocats au barreau de Tours ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-2373, 00-2374 et 02-334 du 8 avril 2003 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 4 janvier 1993 au 31 décembr

e 1995 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la réduction...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2003, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par la SCP PRIETO, GILLET, avocats au barreau de Tours ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-2373, 00-2374 et 02-334 du 8 avril 2003 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 4 janvier 1993 au 31 décembre 1995 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2004 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux afférents à l'entreprise individuelle MS 37 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, si la notification de redressements en date du 10 septembre 1998 relative aux revenus fonciers de M. X, mentionnait également, afin de calculer le revenu global de l'intéressé, les bénéfices industriels et commerciaux que ce dernier avait réalisés dans le cadre de l'entreprise MS 37 et qui avaient fait l'objet d'une procédure de redressement contradictoire qui était achevée à cette date, l'administration n'a pas, par l'envoi de cette notification, recommencé une procédure globale qui l'aurait obligée à répondre aux observations du contribuable relatives aux bénéfices industriels et commerciaux et à saisir à nouveau la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle s'était d'ailleurs déjà prononcée sur ces bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant que dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise se déroule dans ses locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de démontrer que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que si M. X soutient que, lors de la vérification de comptabilité de son entreprise individuelle MS 37, le nombre d'interventions sur place du vérificateur aurait été insuffisant pour lui permettre d'engager une discussion et de connaître les redressements envisagés, il résulte de l'instruction que le vérificateur a procédé à trois interventions sur place, le 31 octobre 1996, le 21 novembre 1996 et le 27 novembre 1996 ; qu'au cours de cette dernière intervention, il a informé le contribuable qu'il se présenterait à nouveau sur place le 6 décembre suivant et a confirmé cette date par une lettre recommandée avec accusé de réception que l'intéressé a reçue le 4 décembre ; que M. X, qui n'était pas présent au siège de l'entreprise à cette date lorsque le vérificateur s'est présenté, ne saurait se prévaloir de cette absence pour contester le caractère insuffisant du dialogue ; que dans ces conditions, M. X ne saurait soutenir qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 44 sexies du code général des impôts, ne peuvent bénéficier des exonérations d'impôt prévues par ses dispositions, les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à partir du 4 janvier 1993, M. X, ancien salarié de la société à responsabilité limitée M3 qui avait pour objet le montage de charpentes métalliques et dans laquelle il exerçait des fonctions de conseil pour le suivi des travaux, a créé l'entreprise individuelle MS 37 qui a le même objet social que la société M3 et dans laquelle il a exercé, en fait, les mêmes activités de conseil que celles qu'il effectuait auparavant dans la société M3 ; qu'au cours des années en litige, le chiffre d'affaires de l'entreprise MS 37 a été réalisé, soit principalement, soit exclusivement avec la société M3 à proximité de laquelle elle était située ; qu'il n'est pas contesté que l'entreprise MS 37 n'était pas inscrite dans l'annuaire et n'avait pas d'enseigne ; qu'il ressort de l'ensemble de ces circonstances, et alors même que M. X n'était plus salarié de la société M3 au moment où il a créé son entreprise, que cette dernière doit être regardée comme procédant de la restructuration d'activités déjà exercées par la société M3 ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... les amortissements réellement effectués... ; que si le requérant fait valoir qu'il pouvait prétendre à la déduction d'amortissements relatifs à un véhicule, il n'apporte aucune précision sur la réalité des amortissements que son entreprise aurait pratiqués ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant enfin, qu'en se bornant à affirmer, sans apporter davantage d'éléments qu'en première instance, que les factures de 1995 que l'administration a réintégré dans les bénéfices de la même année, ne représenteraient que des acomptes et une créance irrécouvrable, le requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les pénalités de mauvaise foi appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 pour 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ;

Considérant que la seule circonstance que le tribunal administratif a retenu la bonne foi du contribuable en ce qui concerne la revendication du bénéfice de l'article 44 sexies du code général des impôts compte tenu des difficultés d'application de ces dispositions, ne saurait suffire à exclure l'application de la majoration pour mauvaise foi en matière de taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'activité de l'entreprise individuelle MS 37 ; que, de même, M. X ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que l'administration a été en mesure d'effectuer un redressement, pour écarter le motif tiré de ce que ses écritures comptables rendaient difficile la détection de l'existence d'une rétention de taxe ; que le fait que les montants de taxe sur la valeur ajoutée que le contribuable a déclarés à l'administration fiscale ne correspondaient pas à ses écritures comptables établit, par l'importance et le caractère volontaire de telles omissions de déclarations, la mauvaise foi de l'intéressé ;

Sur les revenus fonciers de M. X :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration vérifient sur place... la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables... ; que le lieu de vérification peut être le lieu où se trouvent les documents comptables de l'entreprise ; qu'à supposer, en l'espèce, que le siège social de la société civile immobilière La Riche aurait été situé à Tours, la direction effective de la société était à La Riche où ont eu lieu les rencontres avec le vérificateur ; qu'ainsi, la vérification de comptabilité n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L.13 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il n'est pas allégué que le vérificateur n'aurait pas disposé des pièces comptables utiles au contrôle ;

Considérant que les désaccords portant sur les revenus fonciers ne sont pas au nombre de ceux qui sont susceptibles d'être soumis à l'examen de la commission départementale des impôts ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière La Riche dans laquelle M. X était gérant, l'administration a informé ce dernier des redressements qu'elle envisageait d'apporter à ses revenus fonciers par une notification de redressements du 10 septembre 1998 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si cette notification faisait état des redressements qui avaient été effectués antérieurement en matière de bénéfices industriels et commerciaux, à l'occasion de la vérification de la comptabilité de l'entreprise MS 37, elle se bornait à en rappeler le montant sans apporter d'éléments nouveaux et ne portait en réalité que sur les revenus fonciers ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'administration n'a pas donné suite à la demande de saisine de la commission départementale des impôts, présentée le 29 décembre 1998 par M. X, qui avait d'ailleurs obtenu un avis de la commission le 2 février 1998 en ce qui concernait les bénéfices industriels et commerciaux de la société M3, est sans influence sur la régularité de la procédure relative aux revenus fonciers ;

En ce qui concerne le bien-fondé des redressements :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu..., le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due... ; et qu'aux termes de l'article L.189 : la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article 8 du code général des impôts relatif à l'imposition des membres des sociétés de personnes que la notification régulière à une société civile imposable conformément à l'article 8 du code général des impôts, de redressements apportés à ses résultats déclarés, interrompt nécessairement la prescription à l'égard de ses associés, en tant que redevables de l'impôt sur la quote-part des résultats de la société correspondant à leurs droits dans celle-ci ; que, par suite, la notification de redressements du 19 décembre 1996 adressée à la société civile immobilière, dont la régularité n'est pas contestée, a interrompu la prescription à l'égard de la société et de M. X ; que l'imposition de M. X ayant été établie avant le 31 décembre 1999, celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le délai de reprise relatif aux revenus de 1993 était expiré à son égard ;

Considérant que la circonstance invoquée par le requérant, qu'il est injuste de ne pas déduire de ses revenus de 1993 une facture dont le tribunal administratif a jugé qu'il n'était pas établi qu'elle avait été payée au cours de cette année, ne saurait constituer un moyen de droit de nature à mettre le juge d'appel en mesure d'apprécier en quoi les premiers juges auraient commis une erreur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01090
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : PRIETO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-10-27;03nt01090 ?
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