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15/10/2004 | FRANCE | N°04NT00062

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 octobre 2004, 04NT00062


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 19 janvier et le 12 février 2004, présentés pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me MARTIN, avocat à la Cour d'appel de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1035 du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département d'Eure-et-Loir à réparer le préjudice qu'il a subi du fait du retard intervenu dans la réalisation des travaux de réhabilitation de la gendarmerie de Brézolles ;>
2°) de condamner le département d'Eure-et-Loir à lui verser cette somme, augment...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 19 janvier et le 12 février 2004, présentés pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me MARTIN, avocat à la Cour d'appel de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1035 du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département d'Eure-et-Loir à réparer le préjudice qu'il a subi du fait du retard intervenu dans la réalisation des travaux de réhabilitation de la gendarmerie de Brézolles ;

2°) de condamner le département d'Eure-et-Loir à lui verser cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1999 ;

3°) de le condamner à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2004 :

- le rapport de M. Laurent MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par marché du 19 juin 1995, le département d'Eure-et-Loir a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation de la gendarmerie de Brézolles à un groupement composé de M. X, architecte, du bureau d'études techniques structures Alain LERET, du bureau d'études thermiques SAISON et PARAGOT, de M. Y, ingénieur du bâtiment, dont M. X était le représentant ; que la mission confiée au maître d'oeuvre et définie par les stipulations du cahier des clauses administratives particulières par référence au décret du 29 novembre 1993 et à l'arrêté du 21 décembre 1993 susvisés, comportait notamment les études d'avant-projet sommaire et définitif (APS et APD), de projet et la direction de l'exécution des travaux (DET) ; que les travaux s'étant prolongés au-delà du terme déterminé par les documents contractuels, M. X a demandé au département d'Eure-et-Loir de lui verser des honoraires supplémentaires ; que par le jugement attaqué du 25 novembre 2003, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Considérant que M. X ne se prévaut d'aucune stipulation contractuelle qui aurait directement ou indirectement eu pour effet de prévoir une augmentation de sa rémunération en cas de retard dans le commencement des travaux ; que si la circonstance que sa rémunération était déterminée selon des modalités préétablies et présentant un caractère forfaitaire ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse demander un complément de rémunération, ce n'est qu'en cas de difficultés exceptionnelles et imprévisibles imputables à son cocontractant ; qu'à supposer même que l'absence de recours à une personne chargée d'une mission ordonnancement, pilotage, coordination ou encore l'existence d'insuffisances dans l'exercice de cette mission, puissent être regardées comme ayant contribué aux retards ayant affecté le déroulement des travaux litigieux, ces retards ne présentent pas le caractère de difficultés exceptionnelles susceptibles de permettre au maître d'oeuvre de demander une rémunération au titre des sujétions imprévues ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département d'Eure-et-Loir, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer au département d'Eure-et-Loir une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au département d'Eure-et-Loir une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, au département d'Eure-et-Loir et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00062
Date de la décision : 15/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MARTIN ; CASADEÏ-JUNG ; MARTIN ; CASADEÏ-JUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-10-15;04nt00062 ?
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