Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2003, présentée pour Mme Anne X, demeurant ..., par Me CHENEAU, avocat au barreau de Paris ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-3526 du 10 avril 2003 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité à 18 300 euros la somme que la ville d'Angers a été condamnée à lui payer en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi du fait de sa révocation illégale ;
2°) de faire droit à ladite demande et de condamner la ville d'Angers à lui verser en réparation dudit préjudice, la somme de 31 026,65 euros, avec tous intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable ;
3°) de condamner la ville d'Angers à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2004 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- les observations de Me COLLIN, avocat de la ville d'Angers,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision en date du 8 mars 2002, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, au motif qu'il était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, l'arrêté du 1er juin 1995 du maire de la ville d'Angers prononçant la révocation de Mme X, professeur d'enseignement artistique ; que ladite mesure de révocation doit ainsi être regardée comme constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la ville ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des avis d'imposition présentés par l'intéressée, qu'en 1995 les revenus de Mme X se sont élevés à la somme de 62 701 F au lieu de celle de 118 200,48 F qui aurait été le montant annuel de sa rémunération ; qu'il en est résulté un préjudice de 55 499,48 F, soit 8 460,84 euros ; qu'en 1996 la commune a versé à Mme X la somme de 61 917 F alors que la requérante soutient sans être contredite que le montant annuel de son traitement se serait élevé à 132 000 F ; qu'il en est résulté un préjudice de 70 083 F, soit 10 684,08 euros ; qu'en 1998, les revenus de Mme X se sont élevés à 131 253 F alors que la ville d'Angers ne conteste pas que le montant du traitement auquel elle aurait pu prétendre devait être de 140 516 F ; qu'il en est résulté un préjudice de 9 263 F, soit 1 412,14 euros ; qu'au titre de l'année 1997, en revanche, Mme X ne présente aucun élément suffisant de nature à établir le montant des revenus qu'elle a effectivement perçus ni, par voie de conséquence, la réalité du préjudice qu'elle allègue, résultant de la perte d'une partie de son traitement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir qu'en condamnant la ville d'Angers à lui payer la somme de 18 300 euros, le Tribunal administratif de Nantes a fait une évaluation insuffisante de son préjudice matériel ; qu'il sera fait une exacte appréciation dudit préjudice en portant le montant dû par la ville à ce titre à la somme de 20 557,06 euros ;
Considérant que Mme X a droit aux intérêts sur la somme de 20 557,06 euros à compter du 31 juillet 1998, date de la réception par la ville d'Angers de sa demande préalable d'indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la ville d'Angers la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville d'Angers à verser à Mme X une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que la ville d'Angers est condamnée à payer à Mme X en réparation du préjudice matériel subi par celle-ci est portée à 20 557,06 euros (vingt mille cinq cent cinquante-sept euros et six centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1998.
Article 2 : Le jugement susvisé du 10 avril 2003 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La ville d'Angers versera à Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la ville d'Angers tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne X, à la ville d'Angers et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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