Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2003, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Ronan MINIER, avocat au barreau d'Angers ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9800319 en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle ils ont été assujettis au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2004 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- les observations de Me HUMEAU, substituant Me MINIER, avocat de M. et Mme X,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X ont acquis le 30 octobre 1990 divers lots d'un immeuble en copropriété situé à Saumur sur lequel des travaux de rénovation ont été ultérieurement effectués ; que l'administration a estimé qu'en raison de la nature de ces travaux, l'acquisition, initialement soumise aux droits d'enregistrement, avait concouru à la production d'immeubles et devait, de ce fait, être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7° Les opérations concourant à la production d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visées... - les ventes d'immeubles... 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : - aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens... ;
Considérant que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, au sens des dispositions précitées, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, ou enfin d'accroître leur volume ou leur surface ; que toutefois, lorsque des travaux de rénovation sont réalisés sur un immeuble d'habitation achevé depuis plus de cinq ans, et placé en principe de ce fait hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, et comportent à la fois des travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration et des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement dissociables des précédents, ces derniers travaux ne peuvent faire entrer l'acquisition de l'immeuble sur lequel ils sont réalisés dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée que s'ils ont un caractère prépondérant au regard de l'opération de rénovation dans son ensemble ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux portant sur les façades et la toiture de l'immeuble dont il s'agit, qui sont inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ont eu pour but et pour résultat, selon les prescriptions et sous le contrôle de l'architecte des bâtiments de France, et conformément au permis de construire, de restituer l'immeuble dans son état d'origine ; que les travaux de maçonnerie et de couverture, ainsi que les travaux de charpente et de menuiseries extérieures, et d'étanchéité des façades, qui en sont complémentaires et indissociables, doivent dès lors être regardés comme correspondant à des dépenses de réparation et d'entretien alors même qu'ils ont comporté le percement ou le rebouchage de quelques ouvertures ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux d'aménagement intérieur réalisés dans les niveaux autres que le troisième, ont, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, entraîné un accroissement de la surface habitable malgré une augmentation du nombre de pièces, ou affecté de manière importante le gros oeuvre ; qu'ils ont consisté à mettre en état d'habitabilité un immeuble vétuste ; qu'ils doivent être regardés comme des travaux d'amélioration ; que si des travaux intérieurs ont également conduit à l'aménagement de deux logements au troisième niveau, dont il n'est pas établi qu'il était antérieurement affecté à l'usage d'habitation, et doivent, par suite, être regardés comme des travaux d'agrandissement, il résulte de l'instruction qu'ils sont dissociables des précédents et que leur coût, réparti entre l'ensemble des co-propriétaires à proportion des millièmes de leurs lots, a représenté moins de 5 % du coût total de la rénovation de l'immeuble ; que les travaux dans leur ensemble réalisés sur celui-ci ne peuvent, dans ces conditions, être assimilés à une opération concourant à la production d'immeuble au sens des dispositions précitées ; que l'administration ne pouvait, dès lors, légalement assujettir l'acquisition des lots de l'immeuble achevé depuis plus de cinq ans à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 décembre 2002 est annulé.
Article 2 :
M. et Mme X sont déchargés de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle ils ont été assujettis par avis de mise en recouvrement du 29 août 1995.
Article 3 :
L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Patrice X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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