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12/10/2004 | FRANCE | N°01NT02118

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 octobre 2004, 01NT02118


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2001, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est rue de Savoie 29282 Brest, par Me HERVE, avocat au barreau de Nantes ;

La caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3029 du 26 septembre 2001 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Brest soit condamné à lui verser

la somme de 2 213 669,64 F en remboursement des prestations qu'elle a servi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2001, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est rue de Savoie 29282 Brest, par Me HERVE, avocat au barreau de Nantes ;

La caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3029 du 26 septembre 2001 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Brest soit condamné à lui verser la somme de 2 213 669,64 F en remboursement des prestations qu'elle a servies à Mme X au titre des frais d'hospitalisation, de transport et d'appareillage, ainsi que le remboursement des prestations qu'elle sera amenée à lui servir ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Brest à lui verser la somme de 339 662,69 euros (2 228 041,17 F), ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2000, date d'enregistrement de son mémoire devant le Tribunal administratif de Rennes ;

C

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Brest à lui verser une somme de 762, 25 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2004 :

- le rapport de M. SIRE, premier conseiller,

- les observations de Me LUBRANO-LAVADERA, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 26 septembre 2001, le Tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier universitaire de Brest à verser à Mme X la somme de 500 000 F (76 224,51 euros) en réparation de son préjudice personnel résultant de la paraplégie dont elle est restée atteinte à la suite de quatre ponctions lombaires pratiquées dans cet établissement entre le 16 et le 24 octobre 1996 ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit, faute de justification, à sa demande de remboursement des prestations qu'elle a servies à Mme X, pour un montant de 2 213 669,64 F (337 471,75 euros), qu'elle porte, en appel, à celui de 2 228 041,17 F (339 662,67 euros) ; que, pour sa part, Mme X demande la réformation de ce même jugement en tant qu'il lui a accordé une indemnisation qu'elle estime insuffisante ;

Sur les conclusions d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère :

Sur les frais d'hospitalisation et de placement en établissement spécialisé :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère sollicite, en appel, le remboursement d'une somme totale de 1 883 872,55 F (287 194,51 euros) au titre des frais qu'elle a exposés pour l'hospitalisation de son assurée, Mme X ;

Considérant, en premier lieu, que devant le Tribunal administratif de Rennes, la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère, qui avait été mise à même de faire valoir ses droits, s'est bornée, dans son mémoire enregistré le 7 novembre 2000, à solliciter le remboursement de la somme de 1 851 141,79 F (282 204,73 euros) au titre des frais d'hospitalisation de Mme X ; qu'en appel, la caisse produit un nouveau relevé de ses débours faisant apparaître un montant de 1 883 872,55 F (287 194,51 euros), supérieur de 32 730,76 F (4 989,77 euros) à celui ayant fait l'objet de ses conclusions de première instance ; que, toutefois, la caisse ne démontre nullement que cette partie de ses débours serait relative à des prestations dont elle n'aurait pu demander le remboursement devant les premiers juges ; qu'il s'ensuit que ses conclusions d'appel en tant qu'elles portent sur cette différence de 4 989,77 euros constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les frais d'hospitalisation en service de médecine interne, d'un montant de 52 751 F (8 041,84 euros), ont été exposés au titre d'une période antérieure au 27 octobre 1996, date à laquelle a été constatée la paraplégie de la victime ; que la caisse primaire d'assurance maladie ne saurait, dès lors, en demander le remboursement à raison des conséquences dommageables de cette complication ; que, toutefois, la caisse est en droit, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire de Brest, de poursuivre le remboursement des frais d'un montant de 489 260 F (74 587,21 euros) correspondant à l'admission de Mme X en unité de soins intensifs de neurochirurgie du 6 novembre 1996 au 13 janvier 1997, dès lors qu'il ressort des éléments du dossier et notamment, du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé du 15 septembre 1997 du président du Tribunal administratif de Rennes, que la nature des soins prodigués à cette occasion à Mme X, associant intubation et ventilation assistée, atteste que ceux-ci étaient en rapport avec les complications liées à la pratique de ponctions lombaires durant un traitement anti-coagulant ; qu'en outre, si le centre hospitalier soutient que les frais d'un montant de 348 302,05 F (53 098,31 euros), consécutifs au placement de Mme X, du 16 mars 1998 au 31 octobre 2001, au service de long séjour de Guilers, seraient sans relation directe avec le préjudice pour lequel il a été condamné, au motif que la patiente aurait dû, en tout état de cause, être placée dans un établissement spécialisé compte-tenu de son état antérieur audit préjudice, il ressort de l'instruction que cet état, principalement caractérisé par des troubles de l'équilibre, un ralentissement idéo-verbal et une désorientation spatio-temporelle, était sans commune mesure avec les troubles vésico-sphinctériens, la paraplégie complète et l'amyotrophie des membres inférieurs, dont souffre la victime du fait de la complication survenue ;

Mais, considérant que les droits de la caisse au titre de ces frais doivent être déterminés en en déduisant la part qu'elle aurait du, en tout état de cause, compte-tenu de l'état de santé antérieur de Mme X, supporter à raison du placement de l'intéressée en établissement non spécialisé ; qu'il sera fait une juste appréciation de cette part en la fixant au tiers de la somme totale de 1 798 390,79 F (274 162,89 euros), déterminée comme il vient d'être dit et qui n'est pas autrement contestée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner le centre hospitalier universitaire de Brest à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère la somme de 1 198 927,10 F (182 775,26 euros), au titre des frais d'hospitalisation ;

Sur les frais de transport et d'appareillage :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère demande le remboursement des frais de transport et d'appareillage qu'elle a exposés pour son assurée en raison de la paraplégie dont elle reste atteinte ; que l'état des débours qu'elle produit justifie suffisamment les montants de 3 664,67 F (558,68 euros) et de 1 300 F (198,18 euros) correspondant, respectivement, à chacun de ces deux postes, pour que ladite caisse soit en droit d'en obtenir le remboursement ;

Sur les frais futurs :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère demande le remboursement des frais futurs de placement de Mme X en établissement de long séjour, qu'elle limite, en appel, à la somme de 339 203,95 F (51 711,31 euros), au lieu de celle de 357 563,18 F (54 510,16 euros) figurant dans sa demande de première instance ; qu'il résulte de l'instruction et notamment, du rapport de l'expert, que la paraplégie dont souffre Mme X obligera cette dernière à être admise dans un établissement spécialisé ou à recourir à l'aide constante d'une tierce personne ; que, dès lors, de tels frais, en relation directe avec la faute du centre hospitalier universitaire, devront être exposés de manière certaine par la caisse ;

Mais, considérant que les droits de la caisse au titre de ces frais doivent être déterminés en en déduisant la part qu'elle aurait dû, en tout état de cause, compte-tenu de l'état de santé antérieur de Mme X, supporter à raison du placement de l'intéressée en établissement non spécialisé ; qu'il sera fait une juste appréciation de cette part en la fixant au tiers de la somme de 339 203,95 F (51 711,31 euros), qui n'est pas autrement contestée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner le centre hospitalier universitaire de Brest à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère la somme de 226 135,96 F (34 474,20 euros) au titre des frais futurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas condamné le centre hospitalier universitaire de Brest à lui rembourser le montant de ses débours limité, comme il vient d'être dit, à la somme totale de 218 006,30 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère a droit, comme elle le demande, aux intérêts au taux légal de la somme de 218 006,30 euros à compter du 7 novembre 2000, date d'enregistrement de son mémoire au greffe du Tribunal administratif de Rennes ;

Sur les conclusions d'appel de Mme X :

Considérant que par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 2 mai 2003, Mme X demande la réformation du jugement du 26 septembre 2001 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a pas condamné le centre hospitalier universitaire de Brest à lui verser la somme totale de 187 500 euros en réparation de son entier préjudice ; que de telles conclusions, présentées par une partie qui avait la qualité de requérante en première instance, doivent être regardées comme ayant le caractère d'un appel principal ; que, dès lors, ces conclusions, enregistrées après expiration du délai d'appel, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier universitaire de Brest à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère la somme de 762 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner le centre hospitalier universitaire de Brest à verser à Mme X la somme de 800 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Brest (Finistère) est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère la somme totale de 218 006,30 euros (deux cent dix huit mille six euros trente centimes), soit respectivement la somme de 182 775,26 euros (cent quatre vingt deux mille sept cent soixante quinze euros vingt six centimes) au titre des frais d'hospitalisation et de placement en établissement spécialisé, la somme de 756,86 euros (sept cent cinquante six euros quatre vingt six centimes) au titre des frais de transport et d'appareillage et la somme de 34 474,20 euros (trente quatre mille quatre cent soixante quatorze euros vingt centimes) au titre des frais futurs. Ladite somme de 218 006,30 euros (deux cent dix huit mille six euros trente centimes) portera intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2000.

Article 2 : L'article 2 du jugement du 26 septembre 2001 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère et les conclusions d'appel de Mme X sont rejetés.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Brest versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère une somme de 762 euros (sept cent soixante deux euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère, au centre hospitalier universitaire de Brest, à Mme Alice X et au ministre de la santé et de la protection sociale.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02118
Date de la décision : 12/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : HERVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-10-12;01nt02118 ?
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