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11/10/2004 | FRANCE | N°02NT01107

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 11 octobre 2004, 02NT01107


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2002, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-141 du 15 mai 2002 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne-de-Brillouet ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner

l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F (152 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2002, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-141 du 15 mai 2002 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne-de-Brillouet ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F (152 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2004 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HERVOUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.611-5 du code de justice administrative : Les copies, produites en exécution de l'article R.412-2, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires... ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la photocopie de l'accusé de réception, communiquée par l'administration au greffe du Tribunal administratif de Nantes, le 11 avril 2002, a été communiquée à M. X qui soutient ne pas avoir reçu la décision rejetant sa réclamation ; que le premier juge a, toutefois, tenu compte de ce document pour rejeter la demande de première instance de l'intéressé comme tardive, ainsi que l'avait indiqué l'administration dans son mémoire en défense ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes en date du 15 mai 2002 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a signé le 9 novembre 2000 l'accusé de réception postal du pli contenant la décision du 26 octobre 2000 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Vendée a rejeté sa réclamation et que la notification de cette décision comportait l'indication des voies et délais de recours ; que la demande de M. X n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes que le 15 avril 2001, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que l'intéressé a contesté d'autres impositions devant le tribunal administratif, n'a pas conservé le délai de recours contentieux concernant l'imposition en litige ; que la demande doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

L'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes en date du 15 mai 2002 est annulée.

Article 2 :

La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT01107
Date de la décision : 11/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-10-11;02nt01107 ?
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