La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2004 | FRANCE | N°03NT00651

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 septembre 2004, 03NT00651


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 avril 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4403 en date du 18 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de Mme X tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 22 mai 2000 par le préfet de Loire-Atlantique et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 31 068,62 euros résultant du commandement de payer émis le 30 novembre 2000 par le trésorier-payeur g

énéral de Loire-Atlantique ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X d...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 avril 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4403 en date du 18 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de Mme X tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 22 mai 2000 par le préfet de Loire-Atlantique et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 31 068,62 euros résultant du commandement de payer émis le 30 novembre 2000 par le trésorier-payeur général de Loire-Atlantique ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 19-01-05-02-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2004 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- les observations de Me MERAND, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'exécution d'un avis à tiers détenteur en date du 30 août 1993, décerné pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu dont M. et Mme Y étaient redevables au titre des années 1988 à 1990, le Trésor a reçu de la société Castel Frères une somme de 4 957 762,36 F ; qu'à la suite d'un dégrèvement d'office accordé par le service d'assiette, le Trésor se trouvait en possession d'un trop perçu de 236 871,80 F qui a été reversé aux contribuables par lettres chèques des 25 juillet 1996 et 20 février 1997 ;

Considérant toutefois qu'à la suite de décisions de justice ultérieures, et notamment un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, cour de renvoi après cassation, en date du 28 avril 1997, il est apparu que M. Y n'était pas créancier de la société Castel Frères ; que le Trésor a été condamné par une décision de la Cour d'appel de Rennes du 14 janvier 1999, confirmé en 2002 par la Cour de cassation, à restituer à ladite société les sommes dont il avait obtenu l'attribution en vertu de l'avis à tiers détenteur susmentionné ; que le comptable public a recherché auprès de Mme X par le titre exécutoire du 22 mai 2000 émis par le préfet de Loire-Atlantique et par le commandement de payer décerné le 30 novembre 2000, la restitution des 236 871,80 F qu'il lui avait payés ;

Considérant que si Mme X a fait pratiquer le 26 juillet 1996 entre les mains du trésorier de Nantes 2ème division, détenteur d'un trop perçu sur les impôts mis à la charge de M. et Mme Y, une saisie attribution pour avoir paiement de pensions alimentaires dues par son ex-époux, le titre exécutoire en litige a expressément pour objet la restitution au Trésor de sommes versées, au demeurant pour partie antérieurement à la signification de la saisie attribution, au titre d'un excédent de recouvrement ;

Considérant que la disparition de cet excédent du fait de la restitution à la société Castel Frères des sommes perçues par l'avis à tiers détenteur a fait naître au profit du Trésor un droit à demander à Mme X, sur le fondement des dispositions de l'article 1376 du code civil, la répétition de l'indu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal ne pouvait annuler le titre exécutoire du 22 mai 2000 et décharger Mme X de son obligation de payer en se fondant sur la circonstance que l'obligation imposée au Trésor de restituer à la société Castel Frères les sommes perçues par avis à tiers détenteur était sans incidence sur la validité des créances de pensions alimentaires de Mme X sur son ex époux qui ont fait l'objet de la saisie attribution ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, la créance dont le recouvrement est poursuivi par le comptable public n'est pas de nature civile ; que Mme X n'est par suite pas fondée à soutenir que le litige est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant par ailleurs que le titre exécutoire attaqué se réfère à la lettre chèque du 25 juillet 1996 ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, la motivation de cet acte qui n'est pas entaché d'inexactitude indique de manière suffisante les bases de la liquidation, conformément aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de Mme X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 18 février 2003 est annulé.

Article 2 :

L'obligation de payer la somme de 32 000,54 euros (trente-deux mille euros cinquante-quatre centimes) dont le paiement est poursuivi par le commandement de payer en date du 30 novembre2000 est remise à la charge de Mme X.

Article 3 :

Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à Mme X.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00651
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MERRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-09-29;03nt00651 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award