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27/09/2004 | FRANCE | N°03NT00391

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 27 septembre 2004, 03NT00391


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2003, présentée par la société PARICOMI dont le siège est ..., représentée par la société AZ Touraine, représentée par son directeur général en exercice ;

La société PARICOMI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-316, 02-125 et 02-1116 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997

à 2001 dans les rôles de la commune de Parçay-Meslay ;

2°) de prononcer les réductions dem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2003, présentée par la société PARICOMI dont le siège est ..., représentée par la société AZ Touraine, représentée par son directeur général en exercice ;

La société PARICOMI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-316, 02-125 et 02-1116 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2001 dans les rôles de la commune de Parçay-Meslay ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 458,40 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.222-24 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2004 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HERVOUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, au I de l'article 1496 du code général des impôts en ce qui concerne les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 et à l'article 1499 en ce qui concerne les immobilisations industrielles ; que pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts, le caractère industriel de l'activité d'une entreprise s'apprécie au regard de la nature des opérations qu'elle effectue et de l'importance des moyens techniques qu'elle met en oeuvre pour les réaliser ;

Considérant que la société PARICOMI interjette appel du jugement du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2001 dans les rôles de la commune de Parçay-Meslay à raison des installations dont elle est propriétaire et qui sont utilisées par la société AZ Touraine pour son activité de grossiste en fruits et légumes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les biens dont la société PARICOMI est propriétaire et dont la société AZ Touraine dispose, pour ses activités d'achat et de revente ainsi que de conservation et conditionnement de fruits et légumes frais et de maturation et conditionnement de bananes, se composent d'installations de 4 717 m² comportant des chambres froides d'une superficie totale de 1 618 m², 20 chambres de maturation de bananes et une surface de 805 m² destinée au conditionnement des produits, ainsi que de matériels et outillages importants destinés notamment à la maturation des bananes, ainsi qu'à la conservation et au conditionnement des produits ; que compte tenu de leur nature et de l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, les activités de prestations de service de la société AZ Touraine présentent un caractère industriel au sens de l'article 1499 précité du code général des impôts ; que l'administration s'est, dès lors, régulièrement fondée sur ces dispositions pour déterminer la valeur locative de ces immobilisations corporelles passibles de la taxe foncière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PARICOMI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société PARICOMI la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la société PARICOMI est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la société PARICOMI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00391
Date de la décision : 27/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-09-27;03nt00391 ?
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