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27/09/2004 | FRANCE | N°03NT00346

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 27 septembre 2004, 03NT00346


Vu, I, sous le n° 03NT00346 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2003, présentée par la société AZ Touraine dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice ;

La société AZ Touraine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-315, 00-935, 00-2865, 02-281 et 02-1888 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 2001 dans les

rôles de la commune de Parçay-Meslay ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

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Vu, I, sous le n° 03NT00346 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2003, présentée par la société AZ Touraine dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice ;

La société AZ Touraine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-315, 00-935, 00-2865, 02-281 et 02-1888 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 2001 dans les rôles de la commune de Parçay-Meslay ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 458,40 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C

Vu, II, sous le n° 04NT00166 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2004, présentée pour la société AZ Touraine dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Versailles ;

La société AZ Touraine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1337 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune de Parçay-Meslay ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement de ses frais en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.222-24 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2004 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HERVOUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société AZ Touraine concernent le même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts relatif à la taxe professionnelle : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe... ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, au I de l'article 1496 du code général des impôts en ce qui concerne les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 et à l'article 1499 en ce qui concerne les immobilisations industrielles ; que pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts, le caractère industriel de l'activité d'une entreprise s'apprécie au regard de la nature des opérations qu'elle effectue et de l'importance des moyens techniques qu'elle met en oeuvre pour les réaliser ;

Considérant que la société AZ Touraine venant aux droits de la société Compagnie générale fruitière interjette appel des jugements du 20 décembre 2002 et du 16 décembre 2003 par lesquels le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société Compagnie générale fruitière a été assujettie au titre des années 1995 à 2002 dans les rôles de la commune de Parçay-Meslay à raison des installations utilisées pour son activité de grossiste en fruits et légumes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société AZ Touraine dispose, pour ses activités d'achat et de revente ainsi que de conservation et conditionnement de fruits et légumes frais et de maturation et conditionnement de bananes, d'installations de 4 717 m² comportant des chambres froides d'une superficie totale de 1 618 m², 20 chambres de maturation de bananes et une surface de 805 m² destinée au conditionnement des produits, ainsi que des matériels et outillages importants destinés notamment à la maturation des bananes, ainsi qu'à la conservation et au conditionnement des produits ; que compte tenu de leur nature et de l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, les activités de prestations de service de la société présentent un caractère industriel au sens de l'article 1499 précité du code général des impôts ; que l'administration s'est, dès lors, régulièrement fondée sur ces dispositions pour déterminer la valeur locative de ces immobilisations corporelles passibles de la taxe foncière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AZ Touraine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société AZ Touraine la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Les requêtes de la société AZ Touraine sont rejetées.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la société AZ Touraine et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00346
Date de la décision : 27/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-09-27;03nt00346 ?
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