Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 14 mars 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1°) de réformer l'article 2 du jugement n°s 9804941 et 0004319 en date du 19 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la SARL Parc résidentiel des Epinettes un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée de 4 157,89 euros au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration de l'année 1998 ;
2°) de remettre à la charge de la SARL Parc résidentiel des Epinettes la somme de 2 945,16 euros en limitant le remboursement à la somme de 1 212,73 euros ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2004 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement n°s 9804941 et 0004319 du 19 novembre 2002, le Tribunal administratif de Nantes a ordonné le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité par la SARL Parc résidentiel des Epinettes au titre de l'année 1998 à concurrence de 4 157,89 euros ;
Considérant qu'il est constant qu'antérieurement au dépôt de la requête devant le tribunal administratif, la direction des services fiscaux de la Vendée avait, le 24 juillet 2000, fait partiellement droit à la demande de la société et accordé le remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 2 945,16 euros ; qu'en conséquence il y a lieu de limiter le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée accordé par l'article 2 du jugement attaqué à la somme de 1 212 ,73 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Le montant du remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée accordé par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 19 novembre 2002 est limité à 1 212,73 euros (mille deux cent douze euros soixante treize centimes).
Article 2 :
Les droits de taxe sur la valeur ajoutée sont remis à la charge de la SARL Parc résidentiel des Epinettes à concurrence d'un montant de 2 945,16 euros (deux mille neuf cent quarante cinq euros seize centimes).
Article 3 :
Le jugement du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SARL Parc résidentiel des Epinettes.
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