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28/07/2004 | FRANCE | N°01NT01943

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juillet 2004, 01NT01943


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 2001, présentée pour M. et Mme X, demeurant à ..., par Me Pierre-Olivier MARTI-NEZ, avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2083 du Tribunal administratif de Nantes en date du 15 mai 2001 en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et

des pénalités y afférentes ;

.........................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 2001, présentée pour M. et Mme X, demeurant à ..., par Me Pierre-Olivier MARTI-NEZ, avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2083 du Tribunal administratif de Nantes en date du 15 mai 2001 en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 ; qu'aux termes de l'article L.16 du même livre : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut (...) lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) ; qu'aux termes de l'article L.16 A : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ;

Considérant que l'administration a, par une lettre du 4 février 1994 notifiée le 14, demandé à M. et Mme X de justifier de la cause, de l'origine et de la nature des sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires concernant les années 1991 et 1992 ; que la réponse des contribuables n'est parvenue au service que le lundi 18 avril 1994, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois qui leur était imparti ; que, par suite, le service était dès ce moment en droit, conformément aux dispositions de l'article L.16 A précité, de leur notifier les redressements de leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de taxation d'office ; que, par suite, ils ne peuvent en tout état de cause utilement invoquer la circonstance que les justifications qu'ils ont ainsi apportées seraient de nature à interdire à l'administration de les regarder comme s'étant abstenus de répondre et, par suite, en application des dispositions de l'article L.69 précité, de taxer d'office leurs revenus des années 1991 et 1992, alors, au demeurant, que l'administration dans un premier temps s'est bornée à leur adresser une mise en demeure d'avoir à compléter leur réponse conformément aux dispositions de l'article L.16 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que la procédure de taxation d'office des revenus d'origine indéterminée ayant été régulièrement mise en oeuvre, la charge de démontrer l'exagération des impositions incombe au contribuable, en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que si, pour soutenir que les crédits bancaires demeurés injustifiés à concurrence de 220 000 F au titre de l'année 1991 et de 414 671 F au titre de l'année 1992 n'auraient pas un caractère imposable, les requérants prétendent que ces sommes ont été versées par M. Y, père de Mme X, qui aurait ouvert au nom de sa fille sans que l'intéressée en soit informée, et alimenté des comptes bancaires, les attestations bancaires produites n'établissent pas l'origine des mouvements de fonds enregistrés sur lesdits comptes ; que l'acte de donation partage par M. et Mme Y au profit de leurs quatre enfants en date du 19 août 1994, disposant qu'une somme de 250 000 F aurait été versée à Mme X au cours de l'année 1987, n'établit pas que cette somme aurait crédité un compte ouvert à son nom au cours des années 1991 et 1992 ; qu'il n'est pas non plus établi que la somme de 384 671 F, à laquelle l'acte de donation susmentionné fait également référence, progressivement versée sur des comptes ouverts au nom de Mme X au cours des deux années litigieuses, n'aurait pas été à la disposition de cette dernière ; que, par ailleurs, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une prise de position du vérificateur, dans la notification de redressements concernant les années litigieuses ; que le moyen tiré de ce que, devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux aurait admis que l'origine des sommes créditant les comptes serait connue, dans des conditions constituant un aveu au sens de l'article 1356 du code civil, manque, en tout état de cause, en fait ;

En ce qui concerne l'imposition d'une plus-value :

Considérant que le service des impôts a, sur le fondement des dispositions de l'article 92 B du code général des impôts, imposé la plus-value réalisée par Mme X à raison de la cession, le 28 juillet 1992, de parts du fonds commun de placement Unofi court terme, acquises le 29 avril 1992 ; qu'en se bornant à soutenir qu'ils n'avaient pas la maîtrise du compte sur lequel les titres étaient inscrits, ledit compte étant un compte séquestre ouvert par leur notaire, suite à la vente d'un appartement, les requérants n'établissent pas que la plus-value réalisée n'était pas imposable ;

Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) ;

Considérant que la réponse aux observations du contribuable en date du 29 novembre 1994 précise notamment, dans la motivation de la pénalité pour mauvaise foi mise à la charge des requérants au titre de l'année 1992, outre les dispositions appliquées, qu'ils ne pouvaient ignorer l'existence des comptes ouverts à leurs noms et n'ont produit aucun justificatif quant à la cause des crédits y figurant ; qu'ainsi, ces pénalités sont régulièrement motivées ; que, cependant, s'agissant de l'année 1991, les considérations de droit et de fait justifiant l'application de la pénalité pour mauvaise foi ne figurent pas de façon suffisante dans la lettre en date du 15 décembre 1994 par laquelle le service a entendu motiver les sanctions fiscales initialement appliquées sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts ; qu'ainsi, les pénalités pour mauvaise foi relatives à l'année 1991 étaient insuffisamment motivées et doivent, dès lors, être regardées comme ayant été appliquées à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, d'autre part, que les requérants ont sciemment omis de déclarer les revenus correspondant aux crédits des comptes bancaires ouverts au nom de Mme X alors qu'ils en avaient pourtant connaissance ; que ce comportement caractérise l'intention d'éluder l'impôt et ne permet pas d'admettre la bonne foi des intéressés ; que c'est, par suite, à bon droit que les droits rappelés ont été assortis, au titre de l'année 1992, d'une majoration de 40 % en application de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Il est accordé à M. et Mme X la décharge de la pénalité de 40 % afférente au complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont assujettis au titre de l'année 1991.

Article 2 :

Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 15 mai 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 :

Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01943
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MARTINEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-07-28;01nt01943 ?
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