La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2004 | FRANCE | N°01NT01215

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juillet 2004, 01NT01215


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2001, présentée pour Mme Claudine X, demeurant ..., par Me BONDIGUEL, avocat au barreau de Rennes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-951 en date du 23 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
>3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L.76...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2001, présentée pour Mme Claudine X, demeurant ..., par Me BONDIGUEL, avocat au barreau de Rennes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-951 en date du 23 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- les observations de Me POIRRIER-JOUAN, substituant Me BONDIGUEL, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; que l'administration peut régulièrement demander au contribuable qui, dans sa réponse à ladite demande de justifications, invoque la cession d'un élément de patrimoine, de justifier de la date à laquelle cet élément est entré dans son patrimoine ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a demandé à Mme X de justifier l'origine de sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires et du compte courant d'associé qu'elle détenait dans la SARL Beauté Parfums ; que, dans sa réponse, l'intéressée a fait notamment état, au titre de l'année 1991, d'une somme de 211 356 F correspondant à la vente de bons souscrits auprès de la société AGF ; que l'administration était en droit de demander à Mme X, à la suite de cette allégation, de justifier de la ou des dates d'entrée de ces titres dans son patrimoine ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les crédits des comptes bancaires ouverts par Mme X :

Considérant qu'en vertu de l'article L.192, dernier alinéa, du livre des procédures fiscales, il appartient à Mme X, régulièrement imposée d'office, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;

Considérant que Mme X ne produit aucun document de nature à justifier qu'elle était détentrice des bons AGF avant le 1er janvier 1991 ; que, par suite, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la somme de 211 356 F correspondant au produit de la cession desdits bons n'est pas imposable au titre de l'année 1991 ;

Considérant que si Mme X soutient que la somme de 131 229,60 F créditée le 17 octobre 1991 sur le compte ouvert par elle auprès de la BPO sous le n° 140 210 764 53, lequel est un compte mixte, correspond à un transfert de compte à compte, elle n'établit pas que les actions de Sicav Ouest Trésor dont le produit de la cession a ainsi crédité son compte lui auraient appartenu avant le 1er janvier 1991 ;

Considérant que la requérante soutient que les sommes de 180 980 F et de 709 165,17 F créditées, respectivement, en 1992 et 1993 sur son compte BPO n° 140 210 764 50, lui ont été versées par M. Y à l'intention de la SARL Beauté Parfums, à laquelle il apportait une aide financière dans un but personnel ; que, cependant, elle n'apporte pas la preuve que les sommes de 31 700 F et de 84 500 F versées en espèces en 1992 et 1993 et que les montants de 70 000 F et de 72 186,74 F, qui ont crédité le compte les 20 août et 23 octobre 1992, auraient été reversées à la société ; que, s'agissant des virements ayant, pour un montant total de 613 426,14 F, crédité le compte au cours de l'année 1993, s'il résulte de l'instruction que ceux-ci correspondent, à concurrence de 395 000 F, à des versements effectués par M. Y à Mme X et immédiatement reversés dans la trésorerie de la société, au compte courant d'associé de l'intéressée, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de les regarder comme constituant des avances accordées par M. Y à la société ; qu'à défaut d'autres indications sur la cause des versements de M. Y, Mme X n'établit pas leur caractère non imposable ;

Considérant, par ailleurs, qu'en soutenant que les redressements de 62 101,85 F au titre de l'année 1991 et de 35 697,50 F au titre de l'année 1992, correspondant à des crédits constatés sur son compte bancaire CIO n° 230 010 107 P, sont relatifs à des remboursements perçus de la part de la société Inter Cado dont elle a été chargée de la liquidation, la requérante n'établit pas que lesdites sommes ne sont pas imposables ;

En ce qui concerne les sommes inscrites au crédit du compte courant de Mme X dans la SARL Beauté Parfums :

Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, les sommes de 283 983 F, 84 679 F et 71 500 F qui ont crédité, respectivement, en 1991, 1992 et 1993 le compte courant de Mme X dans la SARL Beauté Parfums, dont il n'est pas établi que la situation de trésorerie l'aurait empêchée de les prélever, sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par conséquent, l'administration, qui est en droit, à tout moment de la procédure, de faire état d'une base légale différente de celle qu'elle avait initialement retenue, est fondée à demander que l'imposition de Mme X soit maintenue dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, comme il vient d'être dit, l'existence d'avances accordées par M. Y à la société n'est pas établie ; qu'il y a donc lieu de maintenir l'imposition de ces sommes sur le fondement de la nouvelle base légale invoquée par le ministre, dès lors que ce changement de base légale ne prive pas Mme X, laquelle, nonobstant la mise en oeuvre de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, a été mise en mesure de présenter ses observations auxquelles l'administration a répondu ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que l'administration, à qui il appartient de démontrer la mauvaise foi du contribuable, n'établit pas celle-ci en se bornant à faire état de revenus d'origine indéterminée et de l'incapacité du contribuable à les justifier, sans établir une intention délibérée de minorer les bases d'imposition caractérisant la mauvaise foi ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder la décharge de ces majorations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Mme X est déchargée des pénalités pour mauvaise foi assortissant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993.

Article 2 :

Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 23 mars 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 :

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01215
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BONDIGUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-07-28;01nt01215 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award