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28/07/2004 | FRANCE | N°01NT00402

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juillet 2004, 01NT00402


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2001, présentée pour la société L'Oriental, dont le siège est ..., par Me B. X..., avocat au barreau de Morlaix ;

La société L'Oriental demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96.3216-96.3217 en date du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

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) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2001, présentée pour la société L'Oriental, dont le siège est ..., par Me B. X..., avocat au barreau de Morlaix ;

La société L'Oriental demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96.3216-96.3217 en date du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2004 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 10 mai 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Finistère a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la somme de 6 969,00 euros, correspondant à l'impôt sur les sociétés auquel la société L'Oriental a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ; que les conclusions de la requête de la société L'Oriental sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société L'Oriental a régulièrement fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en application des dispositions de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, faute pour elle d'avoir souscrit les déclarations relatives à l'impôt sur les sociétés malgré l'envoi de mises en demeure en ce sens, et d'avoir souscrit ses déclarations de TVA dans les délais requis ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales est, par suite, inopérant ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient au moins en ce qui concerne l'exercice clos en 1991, la société L'Oriental, qui exploite un restaurant de spécialités de couscous et tajines à Landivisiau, (Finistère) n'a été en mesure de présenter une comptabilité complète et assortie de pièces justificatives au titre d'aucun des trois exercices vérifiés ; que l'administration a pu par suite, à bon droit, procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires pour établir l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée, alors même que la société a reconstitué une comptabilité après le contrôle ; qu'eu égard à la procédure de taxation d'office appliquée en l'espèce, il appartient à la société requérante d'établir que les montants de chiffre d'affaires notifiés sont exagérés ;

Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires des exercices clos en 1992 et 1993, le vérificateur a multiplié le prix de vente connu des produits nettement individualisés, tels que le vin et les desserts, par les quantités achetées et, pour les autres produits plus élaborés, comme le couscous, les tajines ou le café, procédé à une évaluation des quantités mises en oeuvre à partir des informations communiquées par l'entreprise ; qu'à partir des factures d'achats, un coefficient moyen a été calculé pour ces deux exercices qui a été étendu à l'exercice clos en 1991 ; que le vérificateur a, en outre, accepté de tenir compte largement de deux lettres d'observations que la société lui a successivement adressées, retenant les proportions demandées de déchets sur la viande avant sa préparation, ainsi que 10 % de pertes sur les plats, admettant également aussi une quantité importante de boissons et de plats offerts ; que la société ne saurait utilement soutenir que le fait de retenir tous les achats aboutirait à sous-évaluer le stock subsistant à la clôture de l'exercice dès lors que le vérificateur a fait ses calculs à stock constant ; qu'elle n'établit pas davantage ni même n'allègue qu'elle aurait eu des pertes ou des boissons offertes plus importantes que celles qui ont été retenues par l'administration ; qu'enfin, la société L'Oriental ne saurait utilement critiquer la méthode retenue par le vérificateur en se fondant sur le fait que le bénéfice auquel celui-ci est parvenu serait trop important au regard du chiffre d'affaires reconstitué ; que dès lors, elle n'établit pas que la méthode de reconstitution mise en oeuvre serait viciée ou excessivement sommaire, ni que le chiffre d'affaires ainsi reconstitué serait exagéré ;

Considérant par ailleurs que la société L'Oriental fait valoir qu'il y a lieu de déduire de ce chiffre d'affaires des salaires et charges sociales, des loyers et les frais afférents à un véhicule ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les seuls salaires et charges sociales justifiés ont été déduits au titre de l'exercice clos en 1991 par la décision de dégrèvement susvisée ; que les loyers ont été pris en compte par le vérificateur et qu'il n'est pas établi par la société que l'usage du véhicule était réservé aux seuls besoins de l'exploitation ; que, d'une façon plus générale, celle-ci n'établit pas avoir effectivement acquitté les taxes et impositions diverses dont elle demande la déduction ; que, par ailleurs, dès lors que son existence n'est pas avérée, le déficit dont se prévaut la société à la clôture de l'exercice 1991 ne peut être reporté sur les exercices suivants ;

Considérant enfin que, pour ce qui concerne la TVA, l'administration a retenu la proposition formulée par la société L'Oriental répartissant par moitié les ventes sur place, taxables au taux de 5,5 % et les ventes à emporter, taxables au taux de 18,6 % ; que la société n'est par suite pas fondée à critiquer la méthode retenue par l'administration pour faire le partage entre ces deux catégories d'opérations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

A concurrence de la somme de 6 969,00 euros (six mille neuf cent soixante-neuf euros), en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés auquel la société L'Oriental a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société L'Oriental.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête de la société L'Oriental est rejeté.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à la société L'Oriental et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00402
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : COTRIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-07-28;01nt00402 ?
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