Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2001, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant à ..., par Me COTRIAN, avocat au barreau de Morlaix, et le mémoire complémentaire enregistré le 3 août 2001, présenté par Me du CLUZEL, avocat au barreau de Nantes ;
Mme Jacqueline X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96.3218 en date du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2004 :
- le rapport de Mme MAGNIER, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le moyen tiré par Mme X de ce que la procédure d'imposition suivie à son égard serait irrégulière faute pour l'administration d'avoir satisfait, dans la notification de redressements qu'elle lui a adressée, aux obligations prévues par l'article L.48 du livre des procédures fiscales, est inopérant dès lors que la contribuable n'a fait l'objet ni d'une vérification de comptabilité, ni de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts 1- Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... ;
Considérant que Mme X était, au cours des années 1992 et 1993, associée principale et gérante de la société L'Oriental qui exploitait un restaurant de spécialités de couscous et tajines à Landivisiau (Finistère) ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de cette société, l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires et lui a notifié des redressements de son bénéfice imposable ; que lesdits bénéfices ont été regardés comme distribués à Mme X et, par suite, assujettis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant que pour apporter la preuve, dont elle a la charge dès lors qu'il est constant qu'elle a accepté les redressements, de ce que le bénéfice ainsi établi par l'administration serait exagéré, Mme X fait valoir que la méthode à laquelle le vérificateur a eu recours pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société L'Oriental, est trop théorique et ne tient pas compte des variations de prix, des aléas du commerce et des pertes de marchandises ;
Considérant toutefois que, pour reconstituer le chiffre d'affaires des exercices clos en 1992 et 1993, le vérificateur a multiplié le prix de vente connu des produits nettement individualisés, tels que le vin et les desserts, par les quantités achetées et, pour les autres produits plus élaborés, comme le couscous, les tajines ou le café, procédé à une évaluation des quantités mises en oeuvre à partir des informations communiquées par l'entreprise ; qu'à partir des factures d'achats, un coefficient moyen a été calculé pour ces deux exercices ; que le vérificateur a, en outre, accepté de tenir compte largement de deux lettres d'observations qui lui ont été adressées par la société, retenant les proportions demandées de déchets sur la viande avant sa préparation, ainsi que 10 % de pertes sur les plats, admettant également aussi une quantité importante de boissons et de plats offerts ; que Mme X n'établit pas, ni même n'allègue que la société aurait eu des pertes ou des boissons offertes plus importantes que celles qui ont été retenues par l'administration ; que, dans ces conditions, et alors même que la rentabilité de l'entreprise a pu souffrir de son absence pour raisons de santé au cours de la période vérifiée, Mme X n'établit pas que la méthode de reconstitution mise en oeuvre serait viciée ou excessivement sommaire, ni que le bénéfice ainsi reconstitué serait exagéré ;
Considérant par ailleurs qu'il est constant que, répondant à une demande en ce sens du vérificateur, la société L'Oriental a désigné Mme X, sous la signature de celle-ci, comme bénéficiaire des distributions correspondant aux rehaussements de ses bénéfices ; que si Mme X fait valoir qu'elle aurait apposé sa signature sous la contrainte, elle ne l'établit pas ; que la circonstance qu'elle ait répondu après l'expiration du délai de trente jours prévu par l'article 117 du code général des impôts ne saurait avoir pour effet de priver cette désignation de sa portée ; que, dans ces conditions, alors même que la société comportait deux associés, Mme X doit être regardée comme ayant appréhendé les bénéfices distribués litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Jacqueli-ne X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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