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28/07/2004 | FRANCE | N°00NT01786

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juillet 2004, 00NT01786


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2000, présentée pour la SCI MOREAU-HOUDELINE, dont le siège est à Kerfany Plage, 29350 Moelan-sur-Mer, par Me Jean-Michel ROCHE, avocat au barreau de Paris ;

La SCI MOREAU-HOUDELINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-807 en date du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge de

s impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2000, présentée pour la SCI MOREAU-HOUDELINE, dont le siège est à Kerfany Plage, 29350 Moelan-sur-Mer, par Me Jean-Michel ROCHE, avocat au barreau de Paris ;

La SCI MOREAU-HOUDELINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-807 en date du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- les observations de Me BOUSQUET, substituant Me ROCHE, avocat de la SCI MOREAU-HOUDELINE,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées (...) aux articles 34 et 35 ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : 1. Présentent (...) le caractère de bénéfices industriels et commerciaux (...) les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après (...) 5° personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaires à son exploitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un bail commercial en date du 6 novembre 1987 prenant effet le 1er novembre 1987, la SCI MOREAU-HOUDELINE a donné en location, pour une durée de neuf ans, à M. X, une propriété à usage de camping avec sanitaires ainsi, d'une part, qu'une construction comprenant, outre un appartement de fonction, un bloc sanitaire pour le camping, une installation de chaudière et un garage, et, d'autre part, un bâtiment à usage de libre-service pour les besoins du camping, composé notamment d'un grand magasin et d'une réserve ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SCI MOREAU-HOUDELINE, l'objet du bail doit être regardé comme ayant porté, non sur un terrain nu, mais sur un terrain aménagé comme terrain de camping ; que si la société requérante soutient que le terrain n'aurait pas été exploitable et que le locataire aurait été conduit à y faire réaliser d'importants travaux, elle n'en apporte pas la preuve en produisant des factures antérieures au bail litigieux ; que, dans ces conditions, la location en cause présentait le caractère d'une location d'un établissement commercial muni du matériel nécessaire à son exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 35 du code général des impôts ; que, par suite, la SCI MOREAU-HOUDELINE était passible, à raison de cette location, de l'impôt sur les sociétés, conformément au 2 de l'article 206 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI MOREAU-HOUDELINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI MOREAU-HOUDELINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la SCI MOREAU-HOUDELINE est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la SCI MOREAU-HOUDELINE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01786
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-07-28;00nt01786 ?
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