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28/06/2004 | FRANCE | N°02NT01102

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 juin 2004, 02NT01102


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2002, présentée pour M. Jean X demeurant ..., par Me COLLIN, avocat au barreau d'Angers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-605 du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Bourges soit condamnée à lui verser la somme de 500 000 F en réparation du préjudice que lui ont causé les travaux de démolition effectués par la ville sur l'immeuble dont il est propriétaire 5, rue Broca, à la suite d'un arr

té de péril pris par le maire le 22 janvier 1988 et, d'autre part, l'a condamn...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2002, présentée pour M. Jean X demeurant ..., par Me COLLIN, avocat au barreau d'Angers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-605 du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Bourges soit condamnée à lui verser la somme de 500 000 F en réparation du préjudice que lui ont causé les travaux de démolition effectués par la ville sur l'immeuble dont il est propriétaire 5, rue Broca, à la suite d'un arrêté de péril pris par le maire le 22 janvier 1988 et, d'autre part, l'a condamné au paiement d'une amende de 200 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la ville de Bourges à lui verser la somme de 76 224,51 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise pour déterminer son préjudice ;

C

4°) de condamner la ville de Bourges à lui verser une somme de 4 573,47 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de M. SIRE, premier conseiller,

- les observations de Me COLLIN, avocat de M. X,

- les observations de Me PIGOIS, substituant Me SOREL, avocat de la ville de Bourges,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 30 avril 2002, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à ce que la ville de Bourges (Cher) soit condamnée à lui verser la somme de 500 000 F (76 224,51 euros) en réparation du préjudice que lui ont causé les travaux de démolition effectués par la ville sur l'immeuble dont il est propriétaire 5, rue Broca, à la suite d'un arrêté de péril pris par le maire le 22 janvier 1988 et validé par jugement du 26 octobre 1989 devenu définitif dudit tribunal ; que, par ce même jugement du 30 avril 2002, le tribunal administratif a également condamné l'intéressé au paiement d'une amende de 200 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne le défaut d'information du requérant sur l'existence d'un arrêté de péril :

Considérant que, selon l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire (...) ; qu'il n'est pas contesté qu'un arrêté de péril du 22 janvier 1988, pris par le maire de Bourges, a été notifié à M. Y alors propriétaire d'un bâtiment présentant un état de grande vétusté sis 5, rue Broca à Bourges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un acte notarié du 31 juillet 1991, M. Y a cédé ledit immeuble à M. X ; que si, à l'occasion de cette transaction immobilière, il n'a pas été porté à la connaissance de M. X que l'édifice était l'objet de l'arrêté de péril précité, cette circonstance ne saurait engager la responsabilité communale envers ce dernier, dès lors qu'en sa qualité de nouveau propriétaire, il se trouvait juridiquement substitué dans les obligations grevant le bien vendu et qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose à la collectivité publique concernée de délivrer, de sa propre initiative, une telle information lors d'une transaction, entre particuliers, relative à un bien immobilier faisant l'objet d'une procédure de péril ; que le moyen tiré du caractère fautif de cette absence d'information doit donc être écarté ;

En ce qui concerne la prétendue exécution fautive des travaux de démolition par la ville de Bourges :

Considérant que le jugement du 26 octobre 1989 du Tribunal administratif d'Orléans, validant l'arrêté de péril du 22 janvier 1988, a enjoint à M. Y, propriétaire de l'immeuble litigieux, de procéder, dans un délai de trois mois, à la démolition du mur de la façade Nord de l'immeuble et à sa reconstruction en maçonnerie enduite, ainsi qu'à la vérification de la couverture ; qu'il est constant que la démolition dudit mur, requise pour des raisons de sécurité publique, n'a été entreprise, ni par M. Y au cours de la période ayant précédé la vente de l'immeuble à M. X, ni ensuite, par ce dernier, dont les travaux qu'il allègue avoir effectués en octobre 1991 étaient limités à la révision de la couverture ; qu'ainsi, c'est légalement qu'en raison de la carence des propriétaires successifs, dont le requérant ne saurait s'exonérer des conséquences en se prévalant de l'intention qu'il aurait eu d'entreprendre des travaux de réhabilitation de l'immeuble, la commune a fait exécuter, le 15 octobre 1991, ces travaux d'office et aux frais de M. X, comme l'article 3 du jugement précité l'y autorisait ;

Considérant qu'ainsi que les premiers juges ont pu, sans erreur de fait, mettre ce point en évidence, il ressort de deux autres arrêtés de péril, subséquemment pris par le maire les 16 mars 1995 et 19 juin 1996 en raison de l'aggravation de la dégradation de l'immeuble, que les travaux réalisés d'office par la ville de Bourges n'ont pas abouti à sa démolition totale ; qu'il suit de ce qui précède que le moyen tiré d'une exécution fautive des travaux litigieux doit être écarté ;

En ce qui concerne l'absence alléguée de menace pour la sécurité publique présentée par l'immeuble litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique (... ) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment, du rapport d'expertise du 4 février 1988, que l'état délabré de l'immeuble en cause et l'absence d'ouvrage de consolidation, constituaient potentiellement un danger pour la sécurité publique ; que la circonstance, comme l'allègue le requérant, qu'aucun des dangers possibles ne se soit réalisé entre 1988 et 1991 est sans incidence sur le bien-fondé de la mesure prise, dès lors que la menace d'effondrement, caractérisant le péril, était réelle à cette date ; qu'il n'est, en outre, nullement établi que l'autorité municipale aurait exercé ses pouvoirs de police dans un but autre que celui visant à faire cesser le péril présenté par l'immeuble litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exécution de l'arrêté de péril litigieux ne révèle aucune faute de la part de la ville de Bourges ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Bourges soit condamnée à lui verser une somme de 500 000 F (76 224,51 euros) en réparation des conséquences dommageables de l'exécution, sur l'immeuble dont il est propriétaire, des travaux de démolition prescrits par l'arrêté de péril du 22 janvier 1988 ;

Sur la condamnation de M. X au versement d'une amende pour recours abusif :

Considérant que si M. X demande l'annulation du jugement du 30 avril 2002 en toutes ses dispositions, au titre desquelles figure l'article 2 dudit jugement prononçant sa condamnation à une amende pour recours abusif, il n'émet aucune critique à l'encontre de cette condamnation ; que, dès lors, ses conclusions en tant qu'elles tendent à l'annulation de cette partie du dispositif du jugement ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la ville de Bourges tendant à la condamnation du requérant au versement d'une amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, applicable aux instances engagées devant les cours administratives d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code : le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la ville de Bourges tendant à ce que M. X soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Bourges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la ville de Bourges une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Bourges (Cher) tendant à la condamnation de M. X au paiement d'une amende pour recours abusif sont rejetées.

Article 3 : M. X versera à la ville de Bourges une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, à la ville de Bourges et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01102
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;02nt01102 ?
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