Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2002, présentée pour M. Edmond X demeurant ..., par Me de La BRETESCHE, avocat au barreau de Laval ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-196 du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1998 par lequel le préfet de la Mayenne a autorisé M. Franck Y à exploiter une surface de 8 ha 44 a sise sur le territoire de la commune de Laval ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;
3°) de condamner l'Etat et M. Y à lui verser une somme de 457,35 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :
- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 1998 par laquelle le préfet de la Mayenne a autorisé M. Franck Y à exploiter une surface de 8 ha 44 a dont le requérant est propriétaire sur le territoire de la commune de Laval ;
Sur la légalité de la décision du 18 novembre 1998 du préfet de la Mayenne :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, que M. X se borne à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 331-7 du code rural ; qu'en ne précisant pas en quoi ces dispositions auraient été méconnues, il n'assortit pas ce moyen de précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'à supposer, toutefois, qu'il ait entendu se prévaloir de la violation des orientations du schéma directeur des structures agricoles du département de la Mayenne, auxquelles ledit article L. 331-7 du code rural prescrit de se conformer, il ressort de l'arrêté préfectoral du 22 mai 1991 établissant ce schéma, que les autorisations d'exploiter peuvent être attribuées, aux termes de son article 1er-I-b, c et d, en vue d'assurer le maintien du plus grand nombre possible d'emplois en zone rurale, de privilégier les opérations permettant la mise en place d'actifs agricoles et de participer au maintien d'un espace rural vivant en cherchant à éviter le développement de terres incultes ; que le projet de M. Y, destiné à permettre son installation, pour la première fois, sur des terres non mises en cultures depuis 1991, ne méconnaît donc pas lesdites orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles et les dispositions de l'article L. 331-7 du code rural ;
Considérant, en second lieu, que la mention faite par la décision contestée du préfet de la Mayenne d'une distance de 2 kms entre les terres faisant l'objet de la demande d'autorisation d'exploiter et le siège de l'exploitation du pétitionnaire, alors que le projet de ce dernier consistait en une première installation, ne constituait qu'une simple erreur matérielle dépourvue de conséquence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'et pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 1998 du préfet de la Mayenne ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et M. Y, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edmond X, à M. Franck Y et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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