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28/06/2004 | FRANCE | N°02NT00680

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juin 2004, 02NT00680


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2002, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me KEMPF, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2822 en date du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 280 euros au titre de l'article L.761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2002, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me KEMPF, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2822 en date du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 280 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, pharmaciens biologistes, ont respectivement acquis, avant le 1er janvier 1993, 2 460 et 3 280 parts de la société civile professionnelle X - Y - Z - A, qui exploitait un laboratoire d'analyses médicales, pour le prix de 1 000 F par part ; que, le 1er janvier 1995, la société a décidé une augmentation de capital d'un montant de 1 800 000 F par attribution gratuite de parts sociales aux associés, immédiatement suivie d'une réduction de capital social d'un même montant par le rachat par la société des parts qui venaient d'être attribuées ; que M. et Mme X se sont ainsi vus attribuer gratuitement, respectivement, 540 et 720 parts et ont cédé autant de parts moyennant le prix de 1 000 F par part ; que, le 2 janvier à 13 heures, la société a décidé une opération similaire d'augmentation du capital par attribution gratuite de parts, suivie d'une réduction de ce capital par rachat, en nombre égal, de parts détenues par les associés ; qu'à cette occasion, M. et Mme X se sont vus attribuer, respectivement, 250 et 400 parts et ont cédé autant de parts moyennant le prix de 1 000 F par part pour celles détenues par M. X et de 450 000 F pour celles détenues par Mme X ; que, le même jour à 14 heures, la société a procédé à la réduction de son capital, notamment en rachetant à M. X 2 460 parts pour le prix de 2 460 000 F et à Mme X 1 318 des 3 290 parts qu'elle détenait encore, pour le prix de 1 318 000 F ; que, le 18 décembre suivant, Mme X a cédé à la société 452 parts pour la somme de 330 000 F et échangé les 1 510 parts lui restant contre 499 parts, évaluées chacune à 100 F, de la SELARL Biorlab ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le différend opposant M. et Mme X à l'administration portait sur la qualification à donner aux opérations d'augmentation de capital, d'attributions gratuites et de cession de parts de la société civile professionnelle X - Y - Z - A, à l'exception de toute donnée de fait dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires eût été compétente pour connaître ; que, dans ces conditions, le refus de l'administration de saisir cette commission n'a privé M. et Mme X d'aucune des garanties que comporte la procédure de redressements contradictoire ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts : Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont en application des articles 8 et 8 ter soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des (...) bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93 comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la réduction du capital de la société civile professionnelle X - Y - Z - A, au sein de laquelle ils exerçaient leur activité professionnelle, accompagnée de la cession de droits détenus dans ladite société constitue une cession d'éléments d'actifs susceptible de dégager une plus-value imposable au nom des cédants selon le régime des plus-values professionnelles défini aux articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans (...) 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. 4. Le régime des moins-values à court terme s'applique : a) aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans... 5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4. 6. Pour l'application du présent article les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, la cession des droits sociaux doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère le transfert des titres ; que les opérations ci-dessus décrites constituent, non une opération unique de cession de parts préalablement acquises, mais des opérations distinctes de cessions portant sur des parts sociales acquises dans des conditions différentes ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service des impôts a déterminé distinctement les plus-values et moins-values résultant de chacune des opérations de cessions ; que les requérants ne contestent pas les montants retenus par l'administration pour ces opérations ;

Considérant, par ailleurs, que M. et Mme X entendent se prévaloir de la position prise par le service des impôts, qui a prononcé le 24 septembre 1998 le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de leur associé, M. A qui avait fait l'objet à la même époque d'un redressement sur les mêmes fondements ; qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en vertu de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement de cet article, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive ; que, par suite, les prises de position adoptées par l'administration fiscale postérieurement à une procédure de redressement conduisant, comme en l'espèce, à une imposition supplémentaire, ne peuvent, en tout état de cause, être invoquées à l'encontre de cette imposition sur le fondement de cet article ;

Considérant, enfin, que le moyen que les requérants entendent tirer de la différence de traitement entre M. A et eux-mêmes est, en tout état de cause, inopérant dès lors que l'imposition contestée est légalement établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00680
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : KEMPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;02nt00680 ?
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