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28/06/2004 | FRANCE | N°02NT00154

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 28 juin 2004, 02NT00154


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, les 5 février et 25 février 2004, présentés par M. Louis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1314 du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du 5 août 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la modification du tableau d'assimilation annexé au décret n° 98-10 du 7 janvier 1998 modifiant le décret n°

89-750 du 19 octobre 1989 ou, à défaut, des dispositions de l'article 20 du décret...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, les 5 février et 25 février 2004, présentés par M. Louis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1314 du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du 5 août 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la modification du tableau d'assimilation annexé au décret n° 98-10 du 7 janvier 1998 modifiant le décret n° 89-750 du 19 octobre 1989 ou, à défaut, des dispositions de l'article 20 du décret du 19 octobre 1989, d'autre part, contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande qui lui a été adressée le 21 août 1997 et la décision du 16 mars 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 24 février 1999 et tendant aux mêmes fins, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de modifier le décret du 19 octobre 1989 ;

C

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 ;

Vu le décret n° 98-10 du 7 janvier 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X demandait au Tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 5 août 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la modification du tableau d'assimilation annexé au décret n° 98-10 du 7 janvier 1998 modifiant le décret n° 89-750 du 19 octobre 1989 ou à, défaut, des dispositions de l'article 20 du décret du 19 octobre 1989, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la défense sur la demande qui lui a été adressée le 21 août 1997 et la décision du 16 mars 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 24 février 1999 tendant aux mêmes fins, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la défense de modifier le décret du 19 octobre 1989 ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que le Tribunal administratif s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi en les regardant comme dirigées contre un courrier du 12 mars 1999 adressé par le ministre de la défense à un tiers concernant la situation de M. X ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 24 janvier 2002 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres ;

Considérant que les demandes dont M. X avait saisi le ministre de la défense tendaient à ce que fussent modifiées des dispositions réglementaires ; que la décision d'un ministre refusant de modifier des dispositions à caractère réglementaire présente elle-même un caractère réglementaire ; que, par suite, le Tribunal administratif de Rennes n'était pas compétent pour connaître de la demande dont l'avait saisi M. X ; qu'il y a donc lieu de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 24 janvier 2002 est annulé.

Article 2 : Le dossier de la demande présentée par M. Louis X devant le Tribunal administratif de Rennes est transmis au Conseil d'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00154
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;02nt00154 ?
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