Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 23 janvier et le 2 avril 2002, présentés pour M. Jean-Jacques X, exploitant de l'entreprise individuelle Librairie universitaire Epigramme, ayant son siège 5, rue du 4 septembre, 44100 Nantes, par Me HESS, avocat au barreau de Paris ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-5178 du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université de Nantes à lui verser une somme de 564 000 F (85 981,25 euros) en réparation des conséquences dommageables de la décision du 1er juillet 1998 du président de ladite université mettant fin à la convention du 15 janvier 1991 l'autorisant à occuper le domaine public universitaire ;
2°) de condamner l'université de Nantes à lui verser ladite somme de 85 981,25 euros ;
3°) de condamner l'université de Nantes à lui verser la somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :
- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,
- les observations de Me HESS, avocat de la librairie universitaire Epigramme,
- les observations de Mme de KORBUT, représentant l'université de Nantes,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 20 novembre 2001, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de l'université de Nantes à lui verser une somme de 564 000 F (85 981,25 euros) en réparation des conséquences dommageables de la décision du 1er juillet 1998 par laquelle le président de l'université de Nantes a mis fin à l'autorisation d'occupation du domaine public universitaire qui avait été consentie à l'intéressé aux termes d'un acte du 15 janvier 1991 ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que, par un acte intitulé convention du 15 janvier 1991, M. X, qui exploite l'entreprise individuelle Librairie universitaire Epigramme, a été autorisé par le président de l'université de Nantes à occuper, moyennant le versement d'une redevance, le domaine public universitaire pour y procéder à la vente d'ouvrages dans le hall d'entrée du bâtiment A de la faculté de lettres ; que l'autorisation d'occuper le domaine public a été consentie à M. X pour la durée de l'année universitaire 1990-1991, jusqu'au 15 juillet 1991, avec possibilité de renouvellement par tacite reconduction ; que l'article 5 du titre d'occupation précise que l'autorisation est précaire et révocable à tout moment par l'autorité administrative qui la délivre sans que le bénéficiaire puisse prétendre à l'obtention d'une quelconque indemnité ; qu'ainsi, cette autorisation, qui ne comporte aucune garantie de durée et prévoit que l'université peut y mettre fin sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune réparation, constitue, contrairement à ce que soutient M. X, une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public ;
Considérant que la décision du 1er juillet 1998 du président de l'université de Nantes de mettre fin à compter du 6 juillet suivant, à l'autorisation ainsi délivrée à M. X a été prise après que la commission départementale de sécurité eût émis, le 29 février 1998, un avis défavorable à la poursuite de l'activité de l'intéressé dans les locaux universitaires en raison, notamment, de ce que le grand hall du bâtiment A de la faculté de lettres était quotidiennement transformé en un marché du libraire ; que cette décision a, ainsi, été dictée par un motif d'intérêt général tiré de la nécessité de préserver la sécurité des usagers de l'université ;
Considérant que la décision du 1er juillet 1998 du président de l'université de Nantes d'abroger, pour un motif d'intérêt général, l'autorisation d'occuper le domaine public universitaire délivrée à M. X n'est donc pas de nature, quelle qu'est pu être la durée de l'occupation effective du domaine public par le requérant, à lui ouvrir un droit à indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université de Nantes à lui verser une somme de 564 000 F (85 981,25 euros) en réparation des conséquences dommageables de la décision du 1er juillet 1998 par laquelle le président de l'université a mis fin à l'autorisation d'occupation du domaine public qui lui avait été consentie par un acte du 15 janvier 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'université de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X, à l'université de Nantes et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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