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28/06/2004 | FRANCE | N°02NT00087

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 juin 2004, 02NT00087


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 23 janvier et le 2 avril 2002, présentés pour M. Jean-Jacques X, exploitant de l'entreprise individuelle Librairie universitaire Epigramme, ayant son siège 5, rue du 4 septembre, 44100 Nantes, par Me HESS, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-5178 du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université de Nantes à lui verser une somme de 564 000

F (85 981,25 euros) en réparation des conséquences dommageables de la dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 23 janvier et le 2 avril 2002, présentés pour M. Jean-Jacques X, exploitant de l'entreprise individuelle Librairie universitaire Epigramme, ayant son siège 5, rue du 4 septembre, 44100 Nantes, par Me HESS, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-5178 du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université de Nantes à lui verser une somme de 564 000 F (85 981,25 euros) en réparation des conséquences dommageables de la décision du 1er juillet 1998 du président de ladite université mettant fin à la convention du 15 janvier 1991 l'autorisant à occuper le domaine public universitaire ;

2°) de condamner l'université de Nantes à lui verser ladite somme de 85 981,25 euros ;

3°) de condamner l'université de Nantes à lui verser la somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- les observations de Me HESS, avocat de la librairie universitaire Epigramme,

- les observations de Mme de KORBUT, représentant l'université de Nantes,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 20 novembre 2001, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de l'université de Nantes à lui verser une somme de 564 000 F (85 981,25 euros) en réparation des conséquences dommageables de la décision du 1er juillet 1998 par laquelle le président de l'université de Nantes a mis fin à l'autorisation d'occupation du domaine public universitaire qui avait été consentie à l'intéressé aux termes d'un acte du 15 janvier 1991 ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que, par un acte intitulé convention du 15 janvier 1991, M. X, qui exploite l'entreprise individuelle Librairie universitaire Epigramme, a été autorisé par le président de l'université de Nantes à occuper, moyennant le versement d'une redevance, le domaine public universitaire pour y procéder à la vente d'ouvrages dans le hall d'entrée du bâtiment A de la faculté de lettres ; que l'autorisation d'occuper le domaine public a été consentie à M. X pour la durée de l'année universitaire 1990-1991, jusqu'au 15 juillet 1991, avec possibilité de renouvellement par tacite reconduction ; que l'article 5 du titre d'occupation précise que l'autorisation est précaire et révocable à tout moment par l'autorité administrative qui la délivre sans que le bénéficiaire puisse prétendre à l'obtention d'une quelconque indemnité ; qu'ainsi, cette autorisation, qui ne comporte aucune garantie de durée et prévoit que l'université peut y mettre fin sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune réparation, constitue, contrairement à ce que soutient M. X, une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public ;

Considérant que la décision du 1er juillet 1998 du président de l'université de Nantes de mettre fin à compter du 6 juillet suivant, à l'autorisation ainsi délivrée à M. X a été prise après que la commission départementale de sécurité eût émis, le 29 février 1998, un avis défavorable à la poursuite de l'activité de l'intéressé dans les locaux universitaires en raison, notamment, de ce que le grand hall du bâtiment A de la faculté de lettres était quotidiennement transformé en un marché du libraire ; que cette décision a, ainsi, été dictée par un motif d'intérêt général tiré de la nécessité de préserver la sécurité des usagers de l'université ;

Considérant que la décision du 1er juillet 1998 du président de l'université de Nantes d'abroger, pour un motif d'intérêt général, l'autorisation d'occuper le domaine public universitaire délivrée à M. X n'est donc pas de nature, quelle qu'est pu être la durée de l'occupation effective du domaine public par le requérant, à lui ouvrir un droit à indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université de Nantes à lui verser une somme de 564 000 F (85 981,25 euros) en réparation des conséquences dommageables de la décision du 1er juillet 1998 par laquelle le président de l'université a mis fin à l'autorisation d'occupation du domaine public qui lui avait été consentie par un acte du 15 janvier 1991 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'université de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X, à l'université de Nantes et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00087
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : HESS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;02nt00087 ?
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