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28/06/2004 | FRANCE | N°01NT01346

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 juin 2004, 01NT01346


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2001, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me GUIDEZ, avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-310 du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision qui serait contenue dans la lettre du 21 décembre 1999 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a déclaré non soumise à autorisation la reprise, par Mme Christine X-BIGOT, d'une parcelle cadastrée ZT 12 de 41 ha 90 a ; >
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2001, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me GUIDEZ, avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-310 du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision qui serait contenue dans la lettre du 21 décembre 1999 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a déclaré non soumise à autorisation la reprise, par Mme Christine X-BIGOT, d'une parcelle cadastrée ZT 12 de 41 ha 90 a ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 9 648 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de M. SIRE, premier conseiller,

- les observations de Me GUIDEZ, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 10 avril 2001, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête de M et Mme X tendant à l'annulation de la décision qui serait contenue dans la lettre du 21 décembre 1999 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a déclaré non soumise à autorisation la reprise, par Mme Christine X-BIGOT, d'une parcelle cadastrée ZT 12 de 41 ha 90 ares qu'ils exploitent sur le territoire de la commune de Fains-la-Folie ; que les époux X interjettent appel dudit jugement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, la demande du 2 décembre 1999 de Mme X-BIGOT, présentée comme valant s'il y a lieu recours gracieux auprès du préfet d'Eure-et-Loir à la suite des dossiers déposés par l'intéressée le 28 octobre 1999 visant à solliciter une autorisation d'exploitation pour quatre parcelles cadastrées ZT 2, 7, 8 et 12, pour une superficie totale de 64 ha 76 ares, doit être regardée comme une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter limitée à la seule parcelle ZT 12, d'une surface de 41 ha 90 ares ; qu'il n'est pas contesté par M. et Mme X que la demande d'autorisation d'exploitation de Mme X-BIGOT à l'égard de cette même parcelle cadastrée ZT 12 n'était pas soumise au régime de l'autorisation préalable ; que, dans ces conditions, l'autorisation sollicitée par Mme X-BIGOT au titre de ladite parcelle était superfétatoire et la lettre contestée du 21 décembre 1999 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a informé les époux X de ce que ce dossier modifié n'était pas soumis à autorisation, ne contenait donc pas une décision susceptible de faire grief aux requérants ; que la demande présentée par les époux X devant le tribunal administratif était par suite, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, irrecevable ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure et d'un défaut de motivation de la réponse faite par le préfet à une demande portant initialement sur quatre parcelles, sont dépourvus de portée à l'encontre de ladite lettre du 21 décembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 avril 2001, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande à fin d'annulation de la décision qui serait contenue dans la lettre du 21 décembre 1999 du préfet d'Eure-et-Loir ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à Mme Christine X-BIGOT et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01346
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : GUIDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;01nt01346 ?
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