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28/06/2004 | FRANCE | N°01NT01183

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juin 2004, 01NT01183


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2001, et le mémoire complémentaire enregistré le 28 décembre 2001, présentés pour M. Dominique X, demeurant ... par Me Charles CHOUCROY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1615 en date du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2001, et le mémoire complémentaire enregistré le 28 décembre 2001, présentés pour M. Dominique X, demeurant ... par Me Charles CHOUCROY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1615 en date du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 19-04-02-05-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerçait une activité de chirurgien au centre hospitalier de Vendôme (Loir-et-Cher) à titre libéral et en tant que salarié, a fait l'objet, au titre des années 1993, 1994 et 1995, d'une vérification de comptabilité de son activité libérale à l'issue de laquelle le service a notamment, d'une part, réintégré des recettes créditées sur ses comptes bancaires mais non déclarées, et, d'autre part, refusé la déductibilité de certaines dépenses ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les recettes :

Considérant que M. X a déclaré les recettes de son activité non commerciale de chirurgien d'après les relevés établis par les organismes de sécurité sociale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les agendas présentés au vérificateur pour les années 1993 et 1994 comportaient un détail des recettes permettant de les regarder comme tenant lieu du livre journal prévu à l'article 99 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, l'administration a pu régulièrement, nonobstant la faiblesse des écarts constatés, redresser les recettes en retenant les crédits bancaires enregistrés sur les comptes bancaires professionnels ; que le requérant n'établit pas que lesdits écarts étaient justifiés par des crédits de compte à compte ;

En ce qui concerne les charges déductibles :

Considérant, d'une part, que le service des impôts a retenu le caractère professionnel des frais d'utilisation du véhicule personnel de M. X à concurrence de 10 % au titre des années 1993 et 1994 et de 46 % au titre de l'année 1995, en tenant compte de la distance séparant le domicile de l'intéressé de son lieu de travail et de la disponibilité exigée par sa profession, justifiant, d'une part, deux aller-retours quotidien durant les deux premières années vérifiées et trois aller-retours durant la dernière année, et, d'autre part, des déplacements divers évalués à 2 000 kilomètres par an ; qu'en se bornant à invoquer de manière générale les contraintes de sa profession qui entraîneraient une multiplication des trajets quotidiens, le requérant n'établit pas l'insuffisance des frais ainsi retenus par le service des impôts ;

Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que les frais exposés à l'occasion d'un congrès en Australie du 25 au 30 décembre 1994, lors de déplacements en fin de semaine dans le sud de la France et en Bretagne, et à l'occasion de repas pris dans des restaurants à Vendôme et dans ses environs, seraient liés à une activité professionnelle de recherche, il n'établit, par la production d'attestations à caractère général, ni l'existence, durant les années vérifiées, d'une telle activité, ni le lien nécessaire des frais litigieux avec son activité ; que, par conséquent, il ne peut utilement invoquer, en application des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 5 G-7-878 du 10 mai 1988 et, en tout état de cause, la réponse ministérielle à M. Authié, sénateur, du 24 avril 1997, selon lesquelles les frais correspondant à des repas d'affaires ou pris dans le cadre de voyages professionnels sont déductibles dès lors qu'ils sont exposés dans l'intérêt de l'exploitation, sont dûment justifiés et sont dans un rapport normal avec l'activité de l'exploitant et l'avantage qu'il en attend ;

Considérant, enfin, que le vérificateur n'a admis la déductibilité, au titre de l'activité non commerciale de M. X, de certaines charges mixtes qu'à concurrence du pourcentage de ses recettes imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le total de ses revenus bruts, et a considéré le solde comme exposé dans l'intérêt de l'activité salariée ; qu'en se bornant à soutenir que ces charges ont toutes été comptabilisées au titre de son activité libérale, le requérant n'établit pas leur déductibilité totale des bénéfices non commerciaux ;

Sur les pénalités et l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé :

Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant que M. X a déclaré, pour l'établissement des recettes de son activité libérale au titre de l'année 1993, un montant égal à la somme des recettes mentionnées sur les relevés établis par les organismes de sécurité sociale, alors qu'il aurait dû déclarer la somme de ses recettes effectivement encaissées, le ministre n'établit pas, alors que la différence entre ces montants n'est que de 5,46 %, la mauvaise foi du contribuable ;

Considérant, en second lieu, que l'inscription de frais de voiture personnels, de frais de voyage et de restauration et d'autres prétendus frais professionnels comme charges déductibles révèle l'absence de bonne foi du contribuable ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a appliqué les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts aux impositions résultant de la remise en cause de la déductibilité de charges inscrites en comptabilité par M. X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, l'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu auquel il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ; qu'alors même que l'administration n'établit sa mauvaise foi que pour une partie des redressements du revenu imposable, M. X n'est pas fondé à contester la remise en cause, par le service, de la totalité de cet abattement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la totalité de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Il est accordé à M. X la décharge des pénalités pour mauvaise foi afférentes au complément d'impôt sur le revenu auquel il été assujetti au titre de l'année 1993 à raison de recettes non déclarées.

Article 2 :

Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 10 avril 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 :

Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01183
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;01nt01183 ?
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