La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2004 | FRANCE | N°01NT01117

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juin 2004, 01NT01117


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2001, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me MAGGUILLI, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-719 en date du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3

°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2001, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me MAGGUILLI, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-719 en date du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 28 mars 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 2 794 F (425,94 euros), 2 901 F (442,25 euros) et 2 426 F (369,84 euros), des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

Considérant que M. X entend bénéficier, pour chacune des années 1989, 1990 et 1991, de la déduction de frais de voiture résultant de l'application du barème kilométrique publié par l'administration, montants qui sont supérieurs aux frais qu'il avait réellement exposés et qu'il avait mentionnés dans sa comptabilité ; que l'instruction administrative 5 G-21-81 publiée le 28 décembre 1981 ayant expressément indiqué que le régime forfaitaire n'est applicable qu'en l'absence de comptabilisation des charges couvertes par le barème et que les dépenses couvertes par le barème ne doivent pas être comptabilisées à un poste de charges, le contribuable doit être regardé comme n'entrant pas dans les prévisions de la doctrine autorisant les titulaires de bénéfices non commerciaux à déterminer leurs dépenses automobiles en utilisant le barème administratif ; que, par suite, la déduction des frais en cause doit être limitée au montant des dépenses réellement exposées ;

Considérant, par ailleurs, que M. X entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, de la position prise par le vérificateur dans la notification de redressements du 14 octobre 1992, selon laquelle il y aurait, selon lui, lieu de faire usage du barème kilométrique pour calculer les frais de voiture exposés dans le cadre de son activité professionnelle ; que les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive ; que, par suite, les prises de positions émises par le vérificateur dans la notification de redressements en date du 14 octobre 1992 ne peuvent, en tout état de cause, être invoquées à l'encontre du rehaussement des impositions primitives des années 1989, 1990 et 1991 ;

En ce qui concerne les charges du revenu global :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies ; (...) pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce (...). Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde. (...) ; que M. X a déclaré avoir à charge ses deux enfants pour la détermination du quotient familial des années 1989, 1990 et 1991, lui ouvrant le bénéfice de deux demi-parts supplémentaires ; que, dès lors, le requérant n'était, en tout état de cause, pas en droit de déduire les pensions qu'il a versées à son épouse pour l'entretien de ses enfants ;

Considérant, d'autre part, que le service des impôts a retenu, au titre des charges déductibles du revenu global de M. X au titre de l'année 1989, la somme de 44 665 F correspondant au montant que son ex-épouse a déclaré avoir perçue et, pour un montant de 12 250 F, l'avantage en nature correspondant à la moitié de la valeur locative du logement familial mise à sa disposition du 1er janvier au 31 juillet 1989 ; que le requérant n'établit pas que les sommes effectivement versées à Mme X sont supérieures à celles ainsi retenues ; que, par ailleurs, les dépenses dont le requérant soutient avoir supporté la charge notamment pour rembourser des emprunts de la communauté conjugale, payer l'impôt sur le revenu de l'année 1988 et l'impôt foncier de l'année 1989 ne constituent pas des charges déductibles du revenu ; qu'enfin, les pensions versées par le requérant à son ex-épouse au titre des années 1990 et 1991 après l'intervention du jugement de divorce ne peuvent pas être admises en déduction dès lors qu'elles ne correspondent pas à des dépenses résultant de décisions de justice ;

Considérant que, s'agissant des impositions restant en litige, il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

A concurrence des sommes de 425,94 euros (quatre cent vingt-cinq euros quatre-vingt-quatorze centimes), 442,25 euros (quatre cent quarante-deux euros vingt-cinq centimes) et 369,84 euros (trois cent soixante-neuf euros quatre-vingt-quatre centimes), en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01117
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MAGGUILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;01nt01117 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award