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28/06/2004 | FRANCE | N°01NT00639

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juin 2004, 01NT00639


Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2001 sous le n° 01NT00639, présentée par M. et Mme Philippe X, demeurant ... ;

M. et Mme Philippe X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99.824 - 99.1483 - 99.2538 en date du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997 et des cotisations supplémentaires à la contribution au remboursement de l

a dette sociale et à la contribution sociale généralisée au titre des années 19...

Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2001 sous le n° 01NT00639, présentée par M. et Mme Philippe X, demeurant ... ;

M. et Mme Philippe X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99.824 - 99.1483 - 99.2538 en date du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997 et des cotisations supplémentaires à la contribution au remboursement de la dette sociale et à la contribution sociale généralisée au titre des années 1994 et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2004, sous le n° 04NT00601, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Jean-Philippe BIDEGAINBERRY, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02.1501 en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d'expert comptable ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.611-8 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2004 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent les mêmes contribuables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1- Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu... 3- Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus... est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles... ;

Considérant que M. X, expert comptable salarié, a acquis 25 % du capital de la société anonyme d'expertise comptable au sein de laquelle il exerce sa profession et dénommée Cabinet Maurice, acquisition qu'il a financée au moyen d'un emprunt ; qu'il demande l'imputation sur le montant des dividendes qu'il a reçus à raison de la possession de ces actions et qu'il a déclarés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des intérêts de cet emprunt en faisant valoir que les intérêts ont la nature de dépenses qu'il a dû engager pour l'acquisition et la conservation des dividendes qui constituent un revenu imposable au sens de l'article 13 du code général des impôts et que la souscription au capital de la société et la perception de dividendes lui ont permis de rémunérer ses fonctions de direction tout en maintenant son salaire à un niveau comparable à celui des autres experts comptables de l'entreprise ;

Considérant toutefois que ces actions ne peuvent être regardées comme un actif professionnel, alors même que les dividendes qu'elles procurent sont imposables ; que si, en application des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945, le capital des sociétés anonymes d'expertise comptable doit être détenu à concurrence de ses 2/3 par des experts comptables, la loi ne fait pas de la possession de ces actions une condition de l'exercice d'une activité salariée dans ces sociétés ; qu'en outre, les intérêts de l'emprunt litigieux ne sont pas au nombre des charges que les salariés peuvent déduire de leur revenu imposable en application de l'article 83 du code général des impôts ; que dès lors, cet emprunt ne peut être regardé que comme ayant permis au contribuable de financer l'acquisition d'un élément de son patrimoine privé ;

Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré de la circonstance que les membres associés des sociétés de personnes ou que les salariés dirigeants qui se portent caution pour leur entreprise puissent déduire les intérêts d'emprunts qu'ils contractent serait de nature à introduire une rupture d'égalité entre les contribuables devant les charges publiques est, en tout état de cause, inopérant dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'examiner la constitutionnalité des lois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Philippe X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Les requêtes de M. et Mme Philippe X sont rejetées.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00639
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BIDEGAINBERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;01nt00639 ?
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