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28/06/2004 | FRANCE | N°01NT00151

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juin 2004, 01NT00151


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2001, présentée pour M. Gérard X, ..., par Me BONDIGUEL, avocat au barreau de Rennes ;

M. Gérard X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601152 en date du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F, outr

e le coût du timbre fiscal de 100 F, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2001, présentée pour M. Gérard X, ..., par Me BONDIGUEL, avocat au barreau de Rennes ;

M. Gérard X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601152 en date du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F, outre le coût du timbre fiscal de 100 F, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………….

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- les observations de Me POIRRIER-JOUAN, substituant Me BONDIGUEL, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société civile immobilière d'Orléans, dont M. X est associé à 99 %, a réalisé des travaux immobiliers comportant la rénovation de deux immeubles mitoyens existants, qu'elle a acquis à Saint-Brieuc, et la construction d'un immeuble neuf sur une parcelle également mitoyenne des précédentes ; qu'il est constant que ces immeubles sont affectés à l'habitation et donnés en location non meublés ; que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1993 résulte de la remise en cause qui n'est pas contestée dans son principe, par l'administration, de l'imposition des loyers perçus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au profit de leur imposition comme revenus fonciers ; que, pour obtenir la décharge de cette imposition supplémentaire, M. X demande que certaines des dépenses de travaux que la société a exposées pour la rénovation des deux immeubles existants soient prises en compte en tant que charges de la propriété déductibles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : “I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...)” ; qu'il résulte de ces dispositions que ne sont pas déductibles des revenus fonciers les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble ayant fait l'objet de travaux de restauration lorsqu'il s'agit, soit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, soit de travaux qui en sont indissociables ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; qu'il appartient au contribuable de justifier que les frais exposés ont constitué des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration, dissociables des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement qui ont pu, en outre, être effectuées dans le même immeuble et qu'elles ont été effectivement supportées au cours de l'année dont les résultats servent de base à l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des copies de factures produites par le requérant, que si des travaux de ravalement et de peintures des façades ont eu pour seul objet d'entretenir lesdites façades, sans comporter de modifications importantes du gros-oeuvre, les dépenses correspondantes n'ont pas été payées au cours de l'année 1993 ; que le requérant ne peut, dès lors, en demander la déduction des revenus fonciers de l'année 1993 ; que, pour le surplus, M. X, en se bornant à produire des factures de travaux ou de fournitures, dont il admet qu'une partie non précisée se rapporte à des travaux non déductibles, mais sans pour autant chiffrer le montant de la déduction qu'il sollicite, qui ne permettent pas de déterminer le lieu de réalisation ou le lien avec les immeubles faisant l'objet du litige, la nature ou l'objet des prestations, ni leur règlement effectif par la SCI au cours de l'année 1993, ne justifie pas que la SCI a exposé des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration déductibles des revenus fonciers de l'année 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00151
Date de la décision : 28/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BONDIGUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;01nt00151 ?
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