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25/06/2004 | FRANCE | N°04NT00267

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 25 juin 2004, 04NT00267


Vu la décision en date du 4 février 2004, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2004, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour le recours formé par le ministre de l'agriculture et de la pêche contre le jugement n° 99-1595 du 4 avril 2000 du Tribunal administratif de Caen ;

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 31 mai 2000, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1595 du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé sa d

cision du 23 avril 1999 rejetant la candidature de M. Alain Y au concours professi...

Vu la décision en date du 4 février 2004, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2004, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour le recours formé par le ministre de l'agriculture et de la pêche contre le jugement n° 99-1595 du 4 avril 2000 du Tribunal administratif de Caen ;

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 31 mai 2000, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1595 du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 23 avril 1999 rejetant la candidature de M. Alain Y au concours professionnel d'accès au grade d'attaché administratif principal des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture et la délibération du jury du 29 avril 1999 proclamant les résultats dudit concours ;

C

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Caen ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 96-303 du 3 avril 1996 ;

Vu le décret n° 96-1228 du 27 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 84 de la loi du 11 janvier 1984 : Lorsque la nomination est prononcée dans un corps qui n'est pas régi par les dispositions statutaires qui autorisent le report de tout ou partie de services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités de ce report, qui ne peut être ni inférieur à la moitié, ni supérieur aux trois quarts de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire, dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel a accédé l'intéressé dans le corps d'accueil (...) ; qu'aux termes de l'article 86 de la même loi : Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services dont le report a été autorisé en vertu de l'article 84 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil. Toutefois, les décrets prévus à l'article 80 peuvent apporter à ce principe les dérogations justifiées par les conditions d'exercice des fonctions dans ce dernier corps ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que tous les services antérieurs mentionnés à l'article 84 doivent être considérés, sauf dérogation expresse, comme des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil pour l'accès aux grades supérieurs de ce corps ; que le décret du 27 décembre 1996, pris en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984, et qui fixe les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'agriculture, ne prévoit pas de dérogation expresse aux règles d'accès à certains grades prévues par les dispositions de l'article 86 précité et posées, en ce qui concerne l'accès au grade d'attaché administratif principal des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, par le décret statutaire du 3 avril 1996 ; que, par suite, la condition d'ancienneté requise pour l'inscription au concours d'attaché administratif principal des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, à savoir huit ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau ne saurait s'entendre des seuls services accomplis en qualité de titulaire, à l'exclusion de ceux accomplis en qualité de contractuel dans un emploi de niveau équivalent à un emploi de catégorie A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 23 avril 1999, motivée par l'insuffisante ancienneté de l'intéressé, refusant d'admettre M. Y à concourir au concours professionnel d'accès au grade d'attaché administratif principal des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture et la délibération du jury du 29 avril 1999 proclamant les résultats dudit concours ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. Y une somme de 150 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. Alain Y la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à M. Alain Y.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00267
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-25;04nt00267 ?
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