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25/06/2004 | FRANCE | N°03NT01711

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 25 juin 2004, 03NT01711


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2003, présentée pour M. François X demeurant au lieudit ..., par Me MARTIN, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9603135 du 16 septembre 2003 du premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'après avoir, notamment, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête dirigée contre l'arrêté du 12 juillet 1996 du préfet d'Ille-et-Vilaine autorisant la société Carrière du

Gué Morin à exploiter une carrière de cornéennes et une installation de concass...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2003, présentée pour M. François X demeurant au lieudit ..., par Me MARTIN, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9603135 du 16 septembre 2003 du premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'après avoir, notamment, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête dirigée contre l'arrêté du 12 juillet 1996 du préfet d'Ille-et-Vilaine autorisant la société Carrière du Gué Morin à exploiter une carrière de cornéennes et une installation de concassage-criblage à Vieux-Vy-sur-Couesnon et à Romazy, elle a rejeté ses conclusions tendant au paiement, par l'Etat, d'une somme de 609,40 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 609,40 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 750 euros au titre des frais de même nature exposés en appel ;

................................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2004 :

- le rapport de M. DUPUY, président,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une requête conjointe enregistrée le 18 novembre 1996 au greffe du Tribunal administratif de Rennes, le syndicat des copropriétaires des mines de la Touche, le comité du village de Brais et M. X ont demandé, d'une part, l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1996 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé la société anonyme Carrière du Gué Morin à exploiter une carrière de cornéennes et une installation de concassage-criblage au lieudit Le Gué Morin à Vieux-Vy-sur-Couesnon et à Romazy, d'autre part, la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 4 000 F (609,40 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;

Considérant que par ordonnance du 16 septembre 2003 le premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, donné acte du désistement des conclusions en annulation faisant l'objet de cette requête en tant qu'elles étaient présentées par le syndicat des copropriétaires des mines de la Touche, d'autre part, prononcé un non-lieu à statuer sur lesdites conclusions en ce qu'elles émanaient du comité du village de Brais et de M. X, enfin, rejeté les conclusions de l'ensemble des requérants tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 609,40 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que M. X interjette appel de ladite ordonnance en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de cette même somme au titre desdits frais ;

Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le ministre de l'écologie et du développement durable :

Considérant que M. X était l'un des auteurs de la demande conjointe de première instance, comportant des conclusions tendant au versement d'une somme de 4 000 F (609,40 euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dorénavant codifiées sous l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la circonstance qu'il soit seul à faire appel de l'ordonnance du 16 septembre 2003 par laquelle le premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes a statué sur cette demande conjointe ne saurait conférer aux conclusions du requérant tendant au bénéfice de cette même somme sur ledit fondement le caractère d'une demande nouvelle en appel ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit donc être écartée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il appartient au juge, saisi de conclusions tendant au bénéfice de ces dispositions, d'en faire application même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet ; que, dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction, notamment, des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet ; qu'il tient également compte de l'équité au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

Considérant que le non-lieu prononcé sur les conclusions en annulation faisant l'objet de la requête de M. X et du comité du village de Brais, par l'ordonnance du 16 septembre 2003 du premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes, découlait du retrait, par un arrêté du 8 juillet 2003 du préfet d'Ille-et-Vilaine, de l'arrêté contesté du 12 juillet 1996 autorisant la société Carrière du Gué Morin à exploiter une carrière sise au lieudit Le Gué Morin sur le territoire des communes de Vieux-Vy-sur-Couesnon et de Romazy ; qu'il ressort des visas dudit arrêté du 8 juillet 2003 que celui-ci a été pris compte tenu d'un arrêt de la cour du 18 avril 2001 ordonnant le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 1996 et consécutivement à un arrêté du 30 juillet 2001 du préfet mettant en demeure la société pétitionnaire de déposer un dossier de demande d'autorisation d'exploiter la carrière ; que l'Etat, représenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine, devait être regardé, dans ces circonstances, comme étant la partie perdante en première instance ; qu'ainsi, en estimant que M. X et le comité du village de Brais, qui n'étaient pas tenus aux dépens, étaient la partie perdante, le premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes a donné aux faits dont le tribunal était saisi une qualification juridique erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle rejette sa demande tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 300 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ce dernier dans la présente instance et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la société Carrière du Gué Morin présente, sur ce même fondement, à l'encontre de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 16 septembre 2003 du premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions présentées par M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme totale de 1 300 euros (mille trois cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Carrière du Gué Morin sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X, à la société Carrière du Gué Morin et au ministre de l'écologie et du développement durable.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01711
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-25;03nt01711 ?
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