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25/06/2004 | FRANCE | N°03NT01554

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 25 juin 2004, 03NT01554


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2003, présentée par M. Bruno X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler les ordonnances nos 02-2155, 02-2156 et 02-2157 du 25 août 2003 par lesquelles le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant, notamment, à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre des affaires étrangères du 28 décembre 2001 décidant de suspendre le versement à son profit, à compter du mois de janvier 2002, des majorations familiales p

our ses deux enfants, d'autre part, du titre de perception émis le 30 mai 200...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2003, présentée par M. Bruno X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler les ordonnances nos 02-2155, 02-2156 et 02-2157 du 25 août 2003 par lesquelles le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant, notamment, à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre des affaires étrangères du 28 décembre 2001 décidant de suspendre le versement à son profit, à compter du mois de janvier 2002, des majorations familiales pour ses deux enfants, d'autre part, du titre de perception émis le 30 mai 2002 par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (A.E.F.E.) lui réclamant la somme de 15 140,05 euros au titre d'un trop-perçu sur majorations familiales et à la condamnation de l'A.E.F.E. à lui verser la somme correspondant aux frais de changement de résidence et droits à voyage retour sur le trajet Maroc -France, au prorata du temps de son séjour, pour lui et ses deux enfants à charge ;

C

2°) de renvoyer ses demandes au Tribunal administratif de Nantes, pour qu'il y soit statué ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R.611-8 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.411-1 du code de justice administrative alors en vigueur : L'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre (...) et qu'aux termes de l'article R.411-2 du même code, abrogé depuis lors : Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable ; qu'aux termes de l'article R.612-2 du code susvisé, dans sa rédaction applicable en l'espèce : S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.411-2, R.411-3, R.412-1, R.431-2, R.432-1, R.811-7 et R.821-3, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure - A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement (...), les irrecevabilités prévues aux articles R.411-2, R.411-3, R.412-1, R.431-2, R.432-1, R.811-7 et R.821-3 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne (...) ;

Considérant que les requêtes que M. X avait adressées au Tribunal administratif de Nantes ne comportaient pas de timbre ; que, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 31 juillet 2002, le président de la formation de jugement du Tribunal administratif de Nantes chargé de l'instruction de ces requêtes a mis en demeure M. X de les régulariser en produisant pour chacune d'elles un timbre fiscal d'une valeur de 15 euros dans le délai d'un mois à compter de la réception de ces courriers ; que lesdits courriers ont été retournés au Tribunal avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que, dès lors que les lettres de mise en demeure ont été envoyées à l'adresse mentionnée par M. X comme étant la sienne pour la période allant du 1er au 15 août 2002, le requérant doit être regardé comme ayant été régulièrement mis en demeure de régulariser ses requêtes au plus tard le 2 août suivant, date à laquelle les courriers susmentionnés ont été retournés au Tribunal administratif de Nantes ; que, par suite, le Tribunal a pu valablement constater que le délai d'un mois qui lui avait été imparti pour régulariser ses requêtes était venu à expiration sans qu'il ait été satisfait à l'obligation édictée par l'article 1089 B du code général des impôts ; qu'une nouvelle mise en demeure n'aurait pas été de nature à rouvrir au profit du requérant ce délai ; qu'à la date des ordonnances attaquées, les requêtes de M. X ne pouvaient donc qu'être regardées comme entachées d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Bruno X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01554
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : HAINAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-25;03nt01554 ?
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