Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2003, présentée pour M. Jacky X, demeurant ..., par Me BOUTRY, avocat au barreau de Tours ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-1722 du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2002 par laquelle l'inspecteur du travail de Tours a autorisé la société Concepturbain à procéder à son licenciement ;
2°) d'annuler ladite décision et de procéder à l'audition des témoins présentés par ses soins ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'organisation d'une enquête sur la demande des parties, ouverte par les dispositions de l'article R.623-1 du code de justice administrative, constitue une simple faculté pour le juge, lequel, par suite, peut ne pas faire droit à une telle demande sans entacher d'irrégularité la procédure ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier, faute pour les premiers juges d'avoir ordonné l'enquête qu'il réclamait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient, comme il l'a fait devant les premiers juges, que l'enquête effectuée par l'inspecteur du travail n'aurait pas été effectuée dans des conditions régulières, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif d'Orléans dans son jugement du 24 juin 2003 d'écarter ce moyen ;
Considérant, en second lieu, qu'en sa qualité de responsable de l'atelier de création, de fabrication et de distribution de mobilier urbain de la société Concepturbain, à Parçay-Meslay, M. X était notamment chargé de l'organisation du travail des sept ouvriers, du contrôle de la qualité de la fabrication, de la planification des commandes et des expéditions, de la gestion des stocks et de la bonne tenue de l'atelier ; que si l'intéressé soutient que les différents manquements invoqués à son encontre par la société à partir de septembre 2001 n'étaient pas établis mais témoignaient en réalité des pressions dont il a été l'objet à partir de son élection en mai 2001 comme délégué du personnel et de son opposition au projet d'accord d'intéressement des salariés, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des attestations établies par les ouvriers, corroborées par des entretiens inopinés de l'inspecteur du travail accompagné d'un contrôleur du travail et non contredites par les attestations d'intérimaires produites par M. X que celui-ci était effectivement responsable d'une mauvaise organisation du travail, de négligence dans l'entretien du matériel et dans le respect des règles de sécurité ainsi que d'une grave dégradation des relations avec ses subordonnés ; que, dans ces conditions, les faits reprochés à M. X étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, cette mesure étant sans lien avec le mandat détenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la société Concepturbain une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Jacky X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Concepturbain au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacky X, à la société Concepturbain et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
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