Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2003, présentée par M. Gontran Y, demeurant ... ;
M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-614 du 19 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 171 293,08 F au titre des arrérages de sa pension d'invalidité ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 124 076,08 F, ladite somme étant majorée des intérêts légaux à compter du 22 octobre 1993 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me VÉRITÉ, avocat de M. Gontran Y,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.142-1 et R.711-20 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par ce code sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R.711-1 et R.711-24 lorsque ces contestations ne relèvent pas par leur nature d'un autre contentieux ; qu'il en est de même dans les cas où les décisions sont prises par des autorités administratives, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime spécial et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le paiement des prestations est à la charge de l'Etat et que les dépenses correspondantes sont liquidées et payées par les administrations dont relèvent les intéressés ;
Considérant que M. Y, ancien secrétaire administratif de préfecture stagiaire, admis au bénéfice d'une pension d'invalidité par arrêté du 5 octobre 1993 du ministre de l'intérieur, en application de l'article 4 du décret du 6 décembre 1948, relève appel du jugement du 19 novembre 2002 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande en vue d'obtenir la condam-nation de l'Etat à lui verser une somme de 26 113,46 euros au titre des arrérages de sa pension d'invalidité, ladite somme ayant été directement versée par le ministre de l'intérieur à la caisse d'allocations familiales du Loir-et-Cher en contrepartie de l'allocation pour adulte handicapé servie à l'intéressé ; que M. Y relevant du régime spécial de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, il n'appartient qu'aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale de statuer sur lesdites conclusions et, par voie de conséquence, sur les conclusions indemnitaires qui leur sont liées ; qu'ainsi, la juridiction administrative était incompétente pour connaître de la demande de M. Y ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 19 novembre 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Gontran Y devant le Tribunal administratif est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gontran Y, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au trésorier-payeur général de Loire-Atlantique.
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