La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2004 | FRANCE | N°02NT01756

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 25 juin 2004, 02NT01756


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2002, présentée pour Mme Stéphanie X, demeurant ..., par la société civile professionnelle SIRET-LE LEANNEC, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901838 du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Tranche-sur-Mer (Vendée) soit déclarée responsable du décès par noyade de son mari et condamnée à lui verser ainsi qu'à sa fille Mathilde les sommes, respectivement, de 50

0 448 F et de 75 000 F ;

2°) de condamner la commune de La Tranche-sur-Mer à ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2002, présentée pour Mme Stéphanie X, demeurant ..., par la société civile professionnelle SIRET-LE LEANNEC, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901838 du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Tranche-sur-Mer (Vendée) soit déclarée responsable du décès par noyade de son mari et condamnée à lui verser ainsi qu'à sa fille Mathilde les sommes, respectivement, de 500 448 F et de 75 000 F ;

2°) de condamner la commune de La Tranche-sur-Mer à lui verser ainsi qu'à sa fille Mathilde les sommes, respectivement, de 76 292,80 euros (500 448 F) et de 11 433,68 euros (75 000 F), avec intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 1999 ;

C

3°) de condamner la commune de La Tranche-sur-Mer à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2004 :

- le rapport de M. SIRE, premier conseiller,

- les observations de Me NAUX, substituant Me PITTARD, avocat de la commune de La Tranche-sur-Mer,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Luc X, âgé de 36 ans, est décédé accidentellement le 7 septembre 1998, alors qu'il pratiquait le surf au large de la plage des Génerelles, sur le territoire de la commune de la Tranche-sur-Mer (Vendée) ; que Mme Stéphanie X interjette appel du jugement du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réparation, par cette commune, des conséquences dommageables du décès de son mari ; que, pour sa part, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée demande la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 3 877,03 euros correspondant au capital-décès qu'elle a versé aux ayants droit de son assuré ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Tranche-sur-Mer :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le Tribunal administratif de Nantes, lorsqu'il a rendu le jugement attaqué, était seulement saisi de conclusions présentées par Mme X ; qu'en statuant sur ces conclusions sans mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, qui avait versé un capital décès aux ayants droit de son assuré, ledit tribunal a méconnu les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale lesquelles font obligation au juge de rendre un jugement commun au tiers auteur, à la victime et aux caisses de sécurité sociale ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter cette prescription, la violation de la règle susmentionnée constitue une irrégularité que la Cour, saisie de conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement qui lui est déféré, doit soulever d'office ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 du Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant que la demande de première instance et la requête d'appel de Mme X ayant été communiquées par la Cour à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, l'affaire est en état ; qu'il y a lieu, dès lors, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme X devant le tribunal administratif et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée devant la Cour administrative d'appel ;

Sur la responsabilité de la commune de La Tranche-sur-Mer :

Considérant que Mme X soutient que la cause de la noyade de son mari doit être recherchée dans la présence d'une bouée faisant partie du dispositif mis en place par la commune de La Tranche-sur-Mer pour délimiter la zone de baignade surveillée sur la plage des Génerelles, et autour de laquelle le filin reliant le pied de M. X à sa planche de surf, se serait enroulé ;

Considérant que s'agissant d'une bouée qui, non fixée au sol, ne présentait pas le caractère immobilier d'un ouvrage public, la responsabilité de la commune de La Tranche-sur-Mer ne pourrait être engagée qu'au cas où son aménagement par ladite commune et sa présence à cette période révèlerait l'existence d'une faute ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales : le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 7 septembre 1998, M. X, pratiquant expérimenté du surf et habitué des lieux, a pris le parti de s'adonner à ce sport nautique alors que, selon tous les procès-verbaux d'audition de témoins, les conditions météorologiques étaient particulièrement mauvaises au moment des faits, en raison d'une mer très agitée et d'un courant très fort ; qu'il n'est pas établi par l'instruction, ni par les procès-verbaux précités, que le décès par noyade de M. X aurait été directement provoqué par la présence d'une bouée faisant partie du dispositif de délimitation des zones de baignade ; qu'en tout état de cause, la circonstance que l'autorité municipale n'a pas fait procéder au retrait des bouées litigieuses dès le 31 août 1998, date limite fixée par un arrêté du 3 juin 1998 pour la surveillance de la baignade sur la plage des Génerelles, n'a pu constituer un comportement fautif de sa part, de nature à engager la responsabilité de la commune, dès lors que lesdites bouées ne présentaient pas, par elles-mêmes, le caractère d'un obstacle ou d'un objet dangereux qu'il eût été nécessaire d'enlever immédiatement, et ne subordonnaient pas, eu égard à leur emplacement facilement repérable, l'usage du domaine public maritime à une prise de risque particulière, notamment de la part des pratiquants du surf ; qu'il suit de là que le décès accidentel par noyade de M. X n'est dû qu'à l'imprudence qu'a commise l'intéressé en pratiquant ce sport nautique alors que les mauvaises conditions météorologiques rendaient la mer particulièrement dangereuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander que la commune de La Tranche-sur-Mer soit déclarée responsable du décès par noyade de son mari et condamnée à lui en réparer les conséquences dommageables ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée tendant au remboursement de ses débours doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de La Tranche-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée à verser à la commune de La Tranche-sur-Mer, respectivement, une somme de 700 euros et la somme de 300 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 octobre 2002 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes, les conclusions d'appel de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée sont rejetées.

Article 3 : Mme X versera à la commune de La Tranche-sur-Mer (Vendée) une somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée versera à la commune de La Tranche-sur-Mer une somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Stéphanie X, à la commune de La Tranche-sur-Mer, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01756
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : IFFENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-25;02nt01756 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award