Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2001, présentée pour la S.A.R.L. M.M. Alupose, dont le siège est à La Bauche Blineau, 44840 Les Sorinières, par Me Henri DUVAIL, avocat au barreau de Nantes ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96.846 en date du 1er juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 286,74 euros hors taxes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :
- le rapport de Mme MAGNIER, président,
- les observations de Me DUVAIL, avocat de la S.A.R.L. M.M. Alupose,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la confusion entre deux prénoms, faite dans le jugement attaqué, ne constitue qu'une erreur matérielle sans incidence sur le sens dudit jugement et n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. M.M. Alupose, créée le 10 avril 1989 par M. X... X, son gérant, la mère de ce dernier et Mme Y détenant ensemble la totalité du capital, a pour activité la menuiserie métallique ; que M. Y... X, le père du gérant de cette société a dirigé, jusqu'au 30 juin 1991 une entreprise individuelle qui avait la même activité, même si elle usait de procédés techniques différents pour la mise en oeuvre des menuiseries ; que la société M.M. Alupose a réalisé 63 % du chiffre d'affaires de son premier exercice grâce à une activité de sous-traitant de l'entreprise individuelle de M.
Y...
X, entraînant de la sorte une réorganisation du travail de celle-ci ; qu'il est constant que M. X... X et Mme Y étaient, avant la création de la société requérante, salariés de l'entreprise individuelle de M.
Y...
X ; qu'enfin la société M.M. Alupose, qui ne disposait pas à sa création d'un matériel suffisant, a racheté le matériel de l'entreprise individuelle lorsque celle-ci a cessé son activité ; que, dans ces conditions, la société M.M. Alupose doit être regardée comme ayant été créée, comme le fait valoir l'administration pour la première fois en appel, pour la restructuration de l'entreprise préexistante de M.
Y...
X ;
Considérant par ailleurs, que la S.A.R.L. M.M. Alupose ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 17 de l'instruction du 25 avril 1989 (BOI 4 A-5-89) dès lors que celui-ci ne concerne pas le cas de la restructuration d'activités préexistantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. M.M. Alupose n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la S.A.R.L. M.M. Alupose la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la S.A.R.L. M.M. Alupose est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. M.M. Alupose et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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