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25/06/2004 | FRANCE | N°00NT02070

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 25 juin 2004, 00NT02070


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2000, présentée par M. Gildas X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1469 en date du 25 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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C

Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2000, présentée par M. Gildas X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1469 en date du 25 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial (...) ; qu'aux termes de l'article 260 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (...) ;

Considérant que l'entreprise individuelle de M. X, dont l'activité de location de bureaux, d'achat-revente et d'import-export sous l'enseigne Locimport a débuté le 2 janvier 1985, a pris à bail à Mme Y les locaux litigieux le 21 mars 1985, puis les a sous-loués à la S.A.R.L. CCP le 1er avril 1985 ; que cette sous-location n'a porté sur aucun actif commercial exploité par M. X, lequel a, du reste, poursuivi sans changement son activité jusqu'au 26 décembre 1986 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la location des locaux nus dont il s'agit aurait constitué pour M. X un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial, doit être écarté ; qu'il est constant que le requérant n'a pas exercé l'option pour l'assujettissement prévu par les dispositions précitées du 2° de l'article 260 du code général des impôts ;

Considérant qu'en vertu du I de l'article 271 du code général des impôts, seules ouvrent droit à déduction les taxes ayant grevé le prix de revient d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que si le requérant a, comme il y était tenu en vertu du 3 de l'article 283 du code général des impôts, versé au Trésor la taxe qu'il a facturée à ses locataires, cette obligation ne lui ouvrait pas, par elle-même, un droit à déduction ; que, par suite, sa demande tendant à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le loyer principal doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Gildas X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT02070
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MAGGUILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-25;00nt02070 ?
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