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25/06/2004 | FRANCE | N°00NT01291

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 25 juin 2004, 00NT01291


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2000, présentée pour Mme Béatrice X, demeurant ..., par Me Jean-Marc PRIOL, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2305 en date du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférent

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3°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, les intérêts moratoires prévus à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2000, présentée pour Mme Béatrice X, demeurant ..., par Me Jean-Marc PRIOL, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2305 en date du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, les intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du livre des procédures fiscales, et, d'autre part, une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement intervenu :

Considérant que le désistement de Mme X de ses conclusions tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi mises à sa charge au titre des années 1991 et 1992 est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, l'administration n'a pas écarté les clauses figurant dans l'acte d'achat, par la SNC Anjou Paris, d'un appartement au motif qu'elles dissimuleraient une activité immobilière à caractère patrimonial, mais s'est bornée à constater, comme elle était en droit de le faire, que les résultats de la SCI Anjou Paris étaient, eu égard à la nature de son activité, imposables à l'impôt sur le revenu, au nom de chacun des associés, dans la catégorie des revenus fonciers et non dans celle des bénéfices industriels et commerciaux ; que, par suite, l'administration ne peut être regardée comme ayant mis en oeuvre implicitement la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : I - Présentent (...) le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Anjou Paris, dont Mme X détient un tiers du capital et dont les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu entre les mains de chacun des associés en vertu des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, a été créée le 21 août 1989, et a, le 15 septembre 1989, acquis à Paris un appartement qu'elle a donné en location, à compter du 1er décembre suivant, à une société d'expertise comptable ; qu'elle a revendu l'appartement le 2 août 1993 conformément à l'engagement qu'elle avait pris afin de bénéficier des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, en vertu desquelles les achats effectués par les personnes qui réalisent des opérations d'achat et de revente d'immeubles sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition, notamment, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de cinq ans ; que, toutefois, ni la société, ni ses associées, ne se sont livrées à d'autres activités d'achats et de reventes de biens immobiliers ; que, par suite, les profits ayant pu résulter de l'opération ainsi décrite, nonobstant le fait qu'elle aurait été motivée par des fins spéculatives, n'entrent pas dans le champ d'application du I de l'article 35 du code précité, lequel concerne les personnes qui achètent de façon habituelle des biens aux fins de les revendre ;

Considérant, par ailleurs, que la réponse Barnier du 8 février 1982 est relative, non aux conditions d'application de l'article 35 du code général des impôts, mais aux modalités d'exonération, en application des dispositions de l'article 1115 du même code, des droits et taxes de mutation au bénéfice des personnes ayant acheté des immeubles ; que la documentation administrative 8 D-1111 n° 10 du 30 septembre 1989 est un simple commentaire de jurisprudence et ne contient, par suite, aucune interprétation formelle du I de l'article 35 du code général des impôts ; que la réponse ministérielle Héraud du 1er septembre 1980 est relative à la qualification des profits consécutifs aux transactions immobilières effectuées par les anciens marchands de biens ; que, par suite, la requérante ne peut utilement les invoquer sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, c'est à juste titre que le service a refusé de regarder les déficits qui en sont résultés comme constituant des déficits fonciers et non des déficits commerciaux et a remis en cause leur imputation sur le revenu global des années 1990, 1991 et 1992 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme X tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi mises à sa charge au titre des années 1991 et 1992.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à Mme Béatrice X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01291
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : PRIOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-25;00nt01291 ?
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