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25/06/2004 | FRANCE | N°00NT01113

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 25 juin 2004, 00NT01113


Vu l'arrêt en date du 30 juillet 2003 par lequel la Cour a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. Société des Pétroles Miroline tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Honfleur (Calvados), ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de déterminer, par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, la valeu

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Vu l'arrêt en date du 30 juillet 2003 par lequel la Cour a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. Société des Pétroles Miroline tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Honfleur (Calvados), ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de déterminer, par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative au 1er janvier 1970 des installations dont cette société est propriétaire à Honfleur, ainsi que le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en résultant ;

……………………………………………………………………………………………….

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt en date du 30 juillet 2003, la Cour, après avoir jugé que les installations dont la S.A. Société des Pétroles Miroline est propriétaire à Honfleur (Calvados) constituent non un établissement industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, mais des locaux dont la valeur locative doit être évaluée conformément aux dispositions de l'article 1498 du même code, a ordonné un supplément d'instruction contradictoire, aux fins pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de déterminer, par application des dispositions dudit article 1498, la valeur locative au 1er janvier 1970 des installations en litige ainsi que le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en résultant pour les années 1997 et 1998 ;

Considérant qu'en exécution du supplément d'instruction susmentionné, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie propose par voie d'appréciation directe, faute de termes de comparaison, une évaluation de la valeur vénale au 1er janvier 1970 de 21 715 921 F et, compte tenu, d'une part, des abattements de 50 % pour spécificité des installations et de 10 % pour vétusté, et, d'autre part, d'un taux d'intérêt de 6 %, une valeur locative à la même date de 586 330 F ;

Considérant que la S.A. Société des Pétroles Miroline ne conteste pas le recours à la méthode d'évaluation par appréciation directe, ni le montant de la valeur vénale au 1er janvier 1970 retenu par l'administration avant l'application des abattements ;

Considérant que, selon l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts, “il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation”, le taux d'intérêt étant “fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires” ; qu'aux termes de l'article 324 AC de la même annexe : “En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes, situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien” ;

Considérant qu'eu égard, d'une part, à la très grande spécialisation des installations dont il s'agit, d'autre part, à leur nature et leur capacité de stockage, il y a lieu de réduire leur valeur par l'application d'abattements fixés respectivement à 50 % et 25 % ; que le taux d'intérêt, que l'article 324 AC précité définit en fonction des placements immobiliers constatés dans la région, doit être fixé non à 6 % comme le demande le ministre en se bornant à se référer au taux indiqué par la société requérante dans sa réclamation sans produire de justifications, notamment un procès-verbal des évaluations foncières faisant état des taux retenus lors des opérations de révision, mais à 4 % conformément aux conclusions d'une expertise ordonnée par la Cour administrative d'appel de Bordeaux par un arrêt du 27 juin 2000, dont la société est en droit de se prévaloir dès lors que l'administration ne discute pas sérieusement la possibilité de se référer en l'espèce aux données au vu desquelles l'expert a préconisé le taux susmentionné ; qu'ainsi, la valeur locative au 1er janvier 1970 servant de base aux impositions en litige doit être calculée en appliquant un taux d'intérêt de 4 % à une valeur vénale elle-même établie à partir d'une valeur de construction de l'immeuble au 1er janvier 1970 réduite par les abattements susmentionnés, et, par suite, fixée à 325 738,81 F (49 657,03 euros) ;

Considérant qu'eu égard au montant de la réduction sollicitée dans la réclamation préalable, la décharge de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui résulte de cette réduction de la valeur locative doit être limitée, pour chacune des années en litige, à 50 308,18 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. Société des Pétroles Miroline est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La valeur locative au 1er janvier 1970 des installations de Honfleur passibles d'une taxe foncière dont la S.A. Société des Pétroles Miroline était propriétaire au cours des années 1997 et 1998 est fixée à 49 657,03 euros (quarante neuf mille six cent cinquante-sept euros trois centimes).

Article 2 :

La S.A. Société des Pétroles Miroline est, dans la limite de 50 308,18 euros (cinquante mille trois cent huit euros dix-huit centimes) pour chacune des années 1997 et 1998, déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de sommes égales à la différence entre les taxes auxquelles elle a été assujettie au titre de ces années et les montants d'impositions résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 :

Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 23 mars 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Société des Pétroles Miroline et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01113
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Jean-Paul JULLIERE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-25;00nt01113 ?
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