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18/06/2004 | FRANCE | N°03NT00563

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 18 juin 2004, 03NT00563


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2003 sous le n° 03NT00563, présentée par Mlle Alessandra Y, domiciliée ... ;

Mlle Y demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 02-719 du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du ju

gement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.76...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2003 sous le n° 03NT00563, présentée par Mlle Alessandra Y, domiciliée ... ;

Mlle Y demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 02-719 du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2004 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 278 septies du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % : 2° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ; qu'aux termes de l'article 98 A II du même code : Sont considérés comme oeuvres d'art les réalisations ci-après : 3° ... productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste... ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent bénéficier de la TVA au taux réduit que les oeuvres d'art réalisées entièrement par l'artiste ou faisant appel à des concours limités indispensables à l'exercice de son art ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Y exerce une activité de conception d'espaces urbains, maquettes, dessins consistant à concevoir et réaliser des espaces ludiques formant un ensemble sculptural, destinés notamment à des aires de jeux qu'elle conçoit intégralement ; que si elle a recours à des sous-traitants, le rôle de ceux-ci se limite à la réalisation d'éléments des ensembles qui sont ensuite assemblés et exécutés sous son contrôle ; que la part de ces contributions extérieures n'excède pas les limites de ce qui est indispensable à l'exercice de son art ; que la réalisation de ses oeuvres ne s'inscrit pas dans un cycle de production ; qu'ainsi Mlle Y doit être regardée comme exécutant entièrement les oeuvres qu'elle vend, comme l'exigent lesdites dispositions ; qu'elle peut ainsi prétendre bénéficier du taux réduit prévu par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; qu'elle est également fondée à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 et des intérêts de retard correspondants ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mlle Y une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : Il est accordé à Mlle Y la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle Y la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice adminstrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00563
Date de la décision : 18/06/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : HERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-18;03nt00563 ?
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