La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2004 | FRANCE | N°03NT00281

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 18 juin 2004, 03NT00281


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 03NT00281, présentée pour Mlle Alessandra Y, domiciliée ... ;

Mlle Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-352 du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Marchemaisons ;

2°) de lui accorder la décharge de ces cotisations ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 915 euros

au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 03NT00281, présentée pour Mlle Alessandra Y, domiciliée ... ;

Mlle Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-352 du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Marchemaisons ;

2°) de lui accorder la décharge de ces cotisations ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 915 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2004 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe professionnelle : ... 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Y exerce une activité de conception d'espaces urbains, maquettes, dessins consistant à concevoir et réaliser des espaces ludiques formant un ensemble sculptural, destinés notamment à des aires de jeux qu'elle conçoit intégralement ; que si elle a recours à des sous-traitants, le rôle de ceux-ci se limite à la réalisation d'éléments des ensembles qui sont ensuite assemblés et exécutés sous son contrôle ; qu'ainsi, quelle que soit l'importance des contributions extérieures dans la réalisation de ses oeuvres, qui ne s'inscrit pas dans un cycle de production, Mlle Y doit être regardée comme ne vendant que le produit de son art au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 1460 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et qu'elle est également fondée à demander la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mlle Y une somme de 915 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 5 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à Mlle Y la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle Y une somme de 915 euros (neuf cent quinze euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00281
Date de la décision : 18/06/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : HERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-18;03nt00281 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award