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16/06/2004 | FRANCE | N°00NT02008

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 16 juin 2004, 00NT02008


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2000, et le mémoire complémentaire enregistré le 8 janvier 2001, présentés pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Me Jean-Pierre LE SERGENT, avocat au barreau de Paris ;

M. Sylvain X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1245 en date du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991

;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2000, et le mémoire complémentaire enregistré le 8 janvier 2001, présentés pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Me Jean-Pierre LE SERGENT, avocat au barreau de Paris ;

M. Sylvain X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1245 en date du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution des impositions ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 19-04-01-02-05-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.67... ; et qu'aux termes de l'article L.67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à M. X le 8 octobre 1994 une demande de régularisation tendant à la déclaration de la plus-value réalisée lors de la vente en 1991 d'un appartement dont le contribuable était propriétaire à Gentilly (Val de Marne) ; que cette demande indiquait au contribuable : Je vous indique que je n'ai, à ce jour, pas reçu les documents indiqués d'une croix dans la liste ci-dessous. Je vous serais obligé de bien vouloir remplir les imprimés ci-joints et de m'adresser un des exemplaires, ou le cas échéant, de présenter vos observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la présente lettre qui constitue une première mise en demeure... La production de ces documents constitue une obligation prévue par la loi. Le manquement à cette obligation, ou le retard à l'accomplir, vous expose à des sanctions (voir au verso)... ; qu'il est constant que l'intéressé a sollicité dans le délai de trente jours un délai supplémentaire de trois semaines ; que, faute de réponse, l'administration doit être considérée comme ayant accordé ce délai ; que, après avoir été reçu par le service le 16 novembre 1994, il a soutenu, dans un courrier du 22 novembre 1994, être en droit de bénéficier d'une exonération au titre de la cession d'une résidence principale ; que la demande de régularisation de l'administration, eu égard aux termes dans lesquelles elle était rédigée, et nonobstant la circonstance qu'elle précisait qu'elle constituait une première mise en demeure, ne permettait pas à l'administration de taxer d'office le contribuable au seul motif qu'il n'avait pas produit les imprimés demandés, dès lors que ce dernier a présenté les observations qu'il était, à titre alternatif, autorisé à faire connaître ; qu'il suit de là que, la procédure d'imposition étant irrégulière, le requérant est fondé à demander la décharge des impositions qui en procèdent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Sylvain X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 19 octobre 2000 est annulé.

Article 2 :

M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT02008
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LE SERGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-16;00nt02008 ?
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