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15/06/2004 | FRANCE | N°99NT02893

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 15 juin 2004, 99NT02893


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 22 décembre 1999 et le 24 mai 2000, présentés pour l'Association Saint-Martin Demain, représentée par son président en exercice, dont le siège est 7, route de Caen 14400 Saint-Martin-des-Entrées et pour Mme Yveline X demeurant ..., par Me THOUROUDE, avocat au barreau de Caen ;

L'Association Saint-Martin Demain et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1377 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur deman

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 22 décembre 1999 et le 24 mai 2000, présentés pour l'Association Saint-Martin Demain, représentée par son président en exercice, dont le siège est 7, route de Caen 14400 Saint-Martin-des-Entrées et pour Mme Yveline X demeurant ..., par Me THOUROUDE, avocat au barreau de Caen ;

L'Association Saint-Martin Demain et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1377 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre les délibérations des 5 mars et 29 juin 1998 par lesquelles le conseil municipal de Saint-Martin-des-Entrées a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites délibérations ;

C

3°) de condamner la commune de Saint-Martin-des-Entrées à leur verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 19 octobre 1999 le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'Association Saint-Martin Demain et de Mme X tendant à l'annulation des délibérations des 5 mars et 29 juin 1998 par lesquelles le conseil municipal de Saint-Martin-des-Entrées (Calvados) a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ; que l'Association Saint-Martin Demain et Mme X interjettent appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Martin-des-Entrées :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la délibération du 5 mars 1998 du conseil municipal :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) La délibération approuvant le plan d'occupation des sols fait l'objet des mesures de publicité mentionnées au 3° alinéa de l'article R. 123-10. Elle est exécutoire dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article. ; qu'aux termes de l'article R. 123-10 de ce même code, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans ce cas aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols n'est exécutoire qu'après accomplissement des mesures de publicité mentionnées ci-dessus. ;

Considérant que par délibération du 5 mars 1998, le conseil municipal de Saint-Martin-des-Entrées a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il est constant et non contesté que cette délibération n'a pas fait l'objet de la publication collective par voie d'insertion dans la presse locale ou régionale prévue par les dispositions précitées de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme ; que par sa délibération subséquente du 29 juin 1998, le conseil municipal a décidé conformément aux dispositions du code de l'urbanisme et notamment de l'article R. 123-12, d'approuver l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Martin-des-Entrées, telle qu'elle est définie dans le dossier annexé à la présente délibération ; qu'ainsi, la délibération du 29 juin 1998 a eu pour effet de substituer un nouveau plan d'occupation des sols au plan non exécutoire ayant fait l'objet de la délibération du 5 mars 1998 ; que, dès lors les conclusions en annulation de cette dernière délibération, dont l'association requérante a saisi le tribunal administratif postérieurement à la seconde délibération du 29 juin 1998, n'étaient pas recevables ;

En ce qui concerne la délibération du 29 juin 1998 du conseil municipal :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que le dossier soumis à l'enquête publique relative à l'élaboration du plan d'occupation des sols de Saint-Martin-des-Entrées, laquelle s'est déroulée du 16 septembre au 16 octobre 1997, comprenait le rapport de présentation prévu par l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, lequel comportait, conformément aux dispositions de ce même article, une analyse de la situation économique existante et mentionnait la présence sur le territoire de la commune de la SA Frial qui exerce l'activité de conditionnement des produits de la mer surgelés ; que la circonstance que le dossier ne précisait pas que l'activité de cette entreprise, à laquelle a été délivrée, par arrêté préfectoral du 23 octobre 1994, l'autorisation d'exploiter exigée par la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, nécessite le stockage et l'utilisation d'ammoniaque, n'est pas de nature à elle seule, à vicier la procédure d'enquête publique à la suite de laquelle a été prise la délibération contestée du 29 juin 1998 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique (...) Le commissaire-enquêteur (...) examine les observations consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou défavorables (...) ;

Considérant que le commissaire-enquêteur, après avoir, dans son rapport, relaté le déroulement de l'enquête, décrit avec précision, en y adhérant, les principales orientations du projet et analysé les observations consignées au registre d'enquête et les réclamations jointes auxquelles il a répondu, a émis un avis favorable en précisant qu'il a constaté la bonne valeur technique de l'étude et l'adéquation finale des opérations prises par la commune et que le projet présenté à l'enquête est conforme aux règles d'urbanisme ainsi qu'aux opérations et à l'intérêt de la commune ; que, par suite, les conclusions du commissaire-enquêteur doivent être regardées comme satisfaisant aux prescriptions énoncées par les dispositions précitées de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...). Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile ; qu'aux termes de l'article R. 2121-11 du même code : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...) ;

Considérant que si les requérantes ont affirmé devant le tribunal, que les convocations à la séance du 29 juin 1998 tenue par le conseil municipal n'ont pas été adressées aux conseillers municipaux à leur domicile dans le délai prévu par les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, elles n'ont nullement contesté le bien-fondé des justifications produites par la commune au soutien de ses allégations selon lesquelles les conseillers municipaux avaient été mis en possession de ces convocations dès le 24 juin 1998 ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que les convocations à la séance du 29 juin 1998 du conseil municipal de cette petite commune mentionnaient que l'ordre du jour portait sur le plan d'occupation des sols ; qu'une telle mention, relative à un document local d'urbanisme dont il avait, d'ailleurs, été récemment débattu au sein de l'assemblée communale, était, dans les circonstances de l'espèce, suffisante au regard des dispositions précitées de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols approuvé par la délibération contestée du 29 juin 1998 a pour objet de développer, dans la commune de Saint-Martin-des-Entrées qui est située dans la périphérie de la ville de Bayeux, les activités industrielles, artisanales et commerciales, de définir, outre les parties déjà urbanisées, d'autres zones urbanisables en vue d'accueillir une population nouvelle tout en préservant les zones à vocation agricole existantes ;

Considérant que la création, par ledit plan d'occupation des sols, de deux zones NA et 1NA au nord de l'agglomération, à proximité immédiate des zones UB et UC, est destinée à permettre le développement d'une urbanisation future conformément au parti d'aménagement retenu ; qu'ainsi, la création de ces zones, qui ne représentent qu'une surface de 15 hectares par rapport à celle de 599 hectares que recouvre le territoire de la commune dont le caractère rural reste nettement prédominant, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que les auteurs du plan se seraient fondés sur des prévisions démographiques exagérément optimistes en évaluant à 40 % l'augmentation de la population entre 1995 et 2010 ;

Considérant que si l'association requérante soutient que certaines parcelles situées dans le secteur de Bellefontaine, classées en zone NA du plan d'occupation des sols sont exposées à un risque d'inondation, en raison d'un mauvais écoulement des eaux de ruissellement, cette circonstance n'est pas de nature à entacher leur classement dans cette zone d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que des solutions techniques peuvent être apportées à ces difficultés, notamment, par la mise en place de bassins de retenue ;

Considérant qu'il est constant que la zone UE, créée à l'ouest de l'agglomération entre la route départementale 94 et la route nationale 13, et dans laquelle sont déjà implantées les entreprises Jaujac et Frial, sera réservée aux activités industrielles, artisanales et commerciales et que les seules habitations qui pourront y être autorisées seront celles qui ont un lien direct avec ces activités ; qu'ainsi, la création de cette zone UE, dont l'étendue est limitée à l'emprise des établissements existants et aux terrains immédiatement avoisinants, n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que le plan d'occupation des sols n'a pas pour objet de réglementer les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique, lesquelles relèvent de la législation sur les installations classées ; que, dès lors, la circonstance que le plan d'occupation des sols approuvé par la délibération contestée du 29 juin 1998 ne comporterait, selon les requérantes, aucune prescription en matière de sécurité des biens et des personnes ou aucune exigence sur la présence obligatoire de point d'eau et de moyens de lutte contre l'incendie, est sans incidence sur la légalité dudit plan ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association Saint-Martin Demain et Mme X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations des 5 mars et 29 juin 1998 par lesquelles le conseil municipal de Saint-Martin-des-Entrées a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Martin-des-Entrées, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'Association Saint-Martin Demain et à Mme X la somme que ces dernières demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'Association Saint-Martin Demain et Mme X à verser à la commune de Saint-Martin-des-Entrées une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Association Saint-Martin Demain et de Mme X est rejetée.

Article 2 : L'Association Saint-Martin Demain et Mme X verseront à la commune de Saint-Martin-des-Entrées (Calvados) une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Saint-Martin Demain, à Mme Yvelines X, à la commune de Saint-Martin-des-Entrées et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02893
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-15;99nt02893 ?
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