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15/06/2004 | FRANCE | N°01NT00258

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 15 juin 2004, 01NT00258


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2001, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me SOURON, avocat au barreau de Caen ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1311 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2000 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Patrice-de-Claids ;

2°)

d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;

3°) de condamner l'Eta...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2001, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me SOURON, avocat au barreau de Caen ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1311 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2000 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Patrice-de-Claids ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- les observations de Me de LESPINAY, substituant Me SOURON, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2000 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a statué à nouveau sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Patrice-de-Claids, à la suite de l'annulation d'une précédente décision du 20 octobre 1995 de cette commission prononcée par arrêt du 26 mai 1999 de la cour administrative d'appel ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche :

Sur le moyen relatif à la numérotation du compte des biens de la communauté des époux X :

Considérant qu'à supposer même que le numéro du compte des biens de la communauté des époux X ait fait l'objet d'une modification au cours des opérations de remembrement de la commune de Saint-Patrice-de-Claids, cette circonstance, qui n'a pu en tout état de cause induire les requérants en erreur, est sans influence sur la légalité de la décision contestée par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche, après l'annulation sus-relatée de sa précédente décision du 20 octobre 1995 relative au compte n° 550 des biens de la communauté des époux X, a pris une nouvelle décision le 10 avril 2000 relative à ce même compte ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que si les opérations ainsi prévues ont pour but d'améliorer l'exploitation agricole des terres incluses dans le périmètre de remembrement, elles ne sauraient être regardées comme intervenues en méconnaissance de ces dispositions du seul fait qu'elles ne procureraient pas un avantage individuel à une exploitation déterminée ;

Considérant, d'une part, que si M. et Mme X soutiennent avoir reçu, au titre de leurs attributions, deux petites parcelles d'environ 15 a chacune, cadastrées ZE 12 et ZE 20, une parcelle ZC 6 inondable et une parcelle ZC 33 dépourvue d'accès aménagé, il ressort des pièces du dossier que l'attribution de la parcelle ZE 12, en limite du périmètre de remembrement, prolonge une partie de la propriété des requérants exclue dudit périmètre, que l'attribution de la parcelle ZE 20 a été décidée par la commission départementale d'aménagement foncier lors de sa séance du 10 avril 2000 pour pallier l'insuffisance d'équivalence en valeur de productivité réelle du compte de la communauté X censurée par le juge administratif, que la parcelle ZC 6 permet un agrandissement du siège de l'exploitation et que l'absence d'accès à la parcelle ZC 33 n'est pas démontrée ; que, dans ces conditions, M. et Mme X, qui apportaient au compte des biens de communauté sept îlots et qui ont reçu, à l'issue des opérations de remembrement, un nombre égal de lots dont la distance moyenne pondérée de 2 573 m du centre d'exploitation avant remembrement a été réduite à 1 558 m par la décision contestée, n'établissent pas avoir souffert d'une aggravation de leurs conditions d'exploitation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural précitées ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer même établie, que des tiers auraient bénéficié de meilleurs regroupements ou d'autres avantages à l'issue des opérations de remembrement est sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en ce qu'elle a statué sur les biens de M. et Mme X ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la loi ne garantit pas aux propriétaires une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions de remembrement sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire dans chacune des natures de culture, après déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ;

Considérant que pour écarter le moyen de M. et Mme X tiré de la méconnaissance des dispositions dudit article L. 123-4 du code rural, le Tribunal administratif de Caen a relevé que, pour des apports réduits de 3 ha 41 a 29 ca valant 24 163 points, M. et Mme X ont reçu en attribution, au compte de leurs biens de communauté les lots cadastrés ZC 6, ZC 33, ZC 56, ZE 12, ZE 15, ZE 20 et ZE 36 d'une surface de 3 ha 33 a 84 ca et d'une valeur de 24 606 points ; que leur compte présente ainsi un excédent de valeur en terme de productivité réelle ; qu'en échange de terres valant 19 940 points ils ont reçu en attribution des terres valant 19 864 points et qu'en échange de prés valant 3 377 points, ils ont reçu des prés valant 3 433 points (...) ; que si M. et Mme X qui apportaient au remembrement des terrains classés en nature sol d'une valeur de 945 points, ont reçu en échange des terrains dans cette même nature d'une valeur de 1 307 points, cette circonstance, eu égard à l'excédent de 443 points dont ils bénéficient, à l'issue des opérations de remembrement, n'est pas de nature à faire regarder la règle de l'équivalence comme ayant été méconnue ; que, pour ce même motif, le classement d'une partie de la parcelle ZE 20, d'une superficie de 2 a 87 ca en nature de sol, représentant une valeur de 230 points, à le supposer même erroné, est sans influence sur le respect de la règle d'équivalence, en l'espèce, dès lors que l'équivalence en valeur de productivité réelle serait réalisée même en l'absence de l'attribution de cette partie de parcelle ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs ci-dessus rappelés retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen de M. et Mme X ;

Sur le moyen tiré du refus d'extension du périmètre de remembrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-14 du code rural : La commission départementale d'aménagement foncier est saisie des propositions de la commission communale ou intercommunale sur lesquelles elle émet un avis. Elle adresse ces propositions accompagnées de son avis et, si elle le juge opportun, ses propres propositions au préfet. Après avoir transmis le dossier au conseil général et recueilli son avis, le préfet, au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, ordonne les opérations et fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants. Le ou les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés, dans les formes prévues pour leur délimitation, jusqu'à la clôture des opérations. Lorsqu'une décision de la commission départementale ou de la commission nationale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée. ;

Considérant qu'en refusant de faire droit à la demande des requérants sollicitant l'extension du périmètre de remembrement sur le territoire de la commune voisine de Millières, sans qu'au demeurant une telle nécessité fût établie, la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche, qui n'avait d'ailleurs pas compétence pour procéder elle-même à une telle modification, n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales demande au titre des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00258
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : SOURON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-15;01nt00258 ?
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