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27/05/2004 | FRANCE | N°04NT00008

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 mai 2004, 04NT00008


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2004, présentée pour le centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Nantes, dont le siège est 5, allée de l'Ile Gloriette, 44035 Nantes Cedex, par Me DORA, avocat au barreau de Nantes ;

Le C.H.R.U. de Nantes demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-3810 du 5 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de complément d'expertise relative à l'étendue de la responsabilité du C.H.R.U. de Nantes dans la survenue des grav

es séquelles ophtalmologiques et visuelles dont souffre l'enfant Maurine X née...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2004, présentée pour le centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Nantes, dont le siège est 5, allée de l'Ile Gloriette, 44035 Nantes Cedex, par Me DORA, avocat au barreau de Nantes ;

Le C.H.R.U. de Nantes demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-3810 du 5 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de complément d'expertise relative à l'étendue de la responsabilité du C.H.R.U. de Nantes dans la survenue des graves séquelles ophtalmologiques et visuelles dont souffre l'enfant Maurine X née prématurément ;

2°) d'ordonner à l'expert, M. Y, d'achever sa mission avec l'aide de tout sapiteur spécialisé en neuro-pédiatrie ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me FABRE, substituant Me DORA, avocat du C.H.R.U. de Nantes,

- les observations de Me ROUSSEAU, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction... ;

Considérant que, par une ordonnance du 27 mai 2002, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. et Mme X, désigné un expert ayant, notamment, pour mission de décrire l'étendue des séquelles gardées par leur fille, Maurine, à la suite de son séjour au centre hospitalier régional et universitaire de Nantes, en distinguant celles inhérentes à sa grande prématurité de celles imputables, le cas échéant, à un manquement de l'établissement ; que l'expert a déposé son rapport ; que, par l'ordonnance du 5 décembre 2003, dont il est fait appel, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande du centre hospitalier régional et universitaire de Nantes tendant à ce qu'il ordonne un complément d'expertise ;

Considérant que, pour justifier cette demande, le centre hospitalier régional et universitaire de Nantes s'est fondé sur l'absence d'évaluation par l'expert des séquelles visuelles graves que l'enfant aurait, en tout état de cause, subies du fait de sa grande prématurité ; que, toutefois, il ressort du rapport qu'il a déposé que l'expert s'est prononcé conformément à sa mission en estimant que la totalité des séquelles ophtalmologiques présentées par Maurine étaient la conséquence d'une faute tenant à une rupture du suivi ophtalmologique constatée entre juillet et octobre 2001 ; que, dans le cadre de cette même mission, il s'est attaché à évaluer les chances que l'enfant aurait eues d'échapper à la cécité bilatérale dont elle est atteinte en dehors de toute négligence du centre hospitalier ; que, par suite, la mesure sollicitée par le centre hospitalier, qui repose en réalité sur une critique de l'expertise qu'il appartient au centre hospitalier régional et universitaire de Nantes de porter devant le juge du fond, ne présente pas un caractère utile au sens des dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier régional et universitaire de Nantes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Nantes à verser à M. et Mme X la somme de 500 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier régional et universitaire de Nantes est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Nantes versera à M. et Mme X la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional et universitaire de Nantes, à M. et Mme X et au ministre de la santé et de la protection sociale.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00008
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DORA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-27;04nt00008 ?
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