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27/05/2004 | FRANCE | N°03NT01444

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 mai 2004, 03NT01444


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2003, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me Pascal TIFFREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3656 du 7 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 21 octobre 2002, rejetant sa demande de révision de sa pension de retraite ;

2°) à titre principal, d'annuler ladite décision et d'enjoindre à l'Etat de

modifier, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du prés...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2003, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me Pascal TIFFREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3656 du 7 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 21 octobre 2002, rejetant sa demande de révision de sa pension de retraite ;

2°) à titre principal, d'annuler ladite décision et d'enjoindre à l'Etat de modifier, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été servie, de revaloriser rétroactivement cette pension et de lui verser les sommes dues assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2002, date de sa demande gracieuse, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts à compter du 25 septembre 2003 ;

C

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de la faute constituée par le retard pris pour rendre compatibles les articles L.12 et R.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite avec le principe d'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaire de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle - Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit ... ;

Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L.12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par une décision qui lui a été notifiée le 7 juillet 1994 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X, pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L.12 du même code, était expiré lorsque, le 25 septembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L.55 seraient contraires au droit européen ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L.55 du code des pensions, éclairées au surplus par les travaux préparatoires à leur adoption par le législateur, qu'elles ont l'objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, dès lors, d'une part, que le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et, d'autre part, que l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, les dispositions précitées de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L.55 ne seraient pas compatibles avec les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que si M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des agissements, qualifiés de fautifs, de l'administration qui aurait tardé à rendre compatibles les dispositions de l'article L.12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite avec le droit communautaire, ces conclusions présentées pour la première fois en appel ont le caractère de conclusions nouvelles et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X tendant à la révision de sa pension de retraite n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été servie, de revaloriser rétroactivement cette pension et de lui verser les sommes dues assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2002, date de sa demande gracieuse, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts à compter du 25 septembre 2003 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Gilbert X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01444
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-27;03nt01444 ?
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