Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2003, présentée par M. X... X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 03-00097 du 7 avril 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 16 décembre 2002 lui refusant la qualité d'ancien combattant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
C
Vu le décret n° 91-1266 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :
- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.411-1 du code de justice administrative alors en vigueur : L'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts, ci-après reproduites... III de l'article 1090 A. Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale et qu'aux termes de l'article R.411-2 du même code alors en vigueur : Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable ;
Considérant que la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Caen ne comportait pas de timbre ; qu'il a été mis en demeure de régulariser sa demande par un courrier en date du 27 janvier 2003 dont il a accusé réception le 31 du même mois ; que la demande de régularisation a pu, sans méconnaître les dispositions des articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile auxquelles renvoie l'article R.421-7 du code de justice administrative, fixer à un mois le délai imparti pour y procéder alors même que l'intéressé réside au Maroc ; qu'en dépit de cette mise en demeure qui comportait tant des informations sur l'autorité auprès de laquelle il pouvait se procurer un timbre que sur l'existence de l'aide juridictionnelle, M. X n'a ni produit de timbre, ni présenté de demande d'aide juridictionnelle ; que, si le requérant fait état de son ignorance du dispositif d'aide juridictionnelle français et de son impécuniosité, laquelle a justifié en appel l'octroi de l'aide juridictionnelle, ces circonstances sont sans incidence sur l'obligation qui lui était faite en première instance ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui ne méconnaît ni le principe de valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours juridictionnel, ni le droit d'accès à un juge consacré par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de la défense.
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