Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2001, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me MANDICAS, avocat au barreau de Versailles ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-2413 du 22 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1998 par laquelle le trésorier-payeur général d'Indre-et-Loire lui a demandé de reverser une somme de 426 693 F, ensemble l'ordre de recette n° 402 du 8 juin 1998 ;
2°) d'annuler le titre de recette du 8 juin 1998 ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
C
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 concernant les nominations aux emplois civils et militaires, modifiée ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :
- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ...3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 3 de cette ordonnance : Sont nommés par décret du Président de la République : ...les officiers des armées de terre, de mer et de l'air ; que, selon les dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée : 3° Les grades des officiers sont : ...Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1ère classe ; ... ;
Considérant que M. X avait, à la date à laquelle il a été rayé des contrôles de l'armée active et admis à faire valoir ses droits à la retraite, le grade de lieutenant de vaisseau de 1ère classe ; que M. X recherche l'annulation de l'ordre de recette n° 402 émis à son encontre le 8 juin 1998 en vue du recouvrement d'un trop-perçu par application des dispositions des articles L.84 et L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que ce litige qui concerne la situation de M. X en qualité d'officier est relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire mentionné au 3° de l'article R.311-1 du code de justice administrative et relève de la compétence directe du Conseil d'Etat en application de ces dispositions ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 22 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de M. X et de transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée par M. X ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 22 octobre 2001 est annulé.
Article 2 : Le dossier de la demande présentée par M. Patrick X devant le Tribunal administratif d'Orléans est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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