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27/05/2004 | FRANCE | N°01NT01246

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 mai 2004, 01NT01246


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2001, présentée pour la commune de Crozon, par Me Le ROY, avocat au barreau de Brest ;

La commune de Crozon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1243 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Norbert X, l'arrêté municipal du 28 septembre 1995 refusant à ce dernier un permis de construire modificatif concernant une maison d'habitation en cours de construction ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal adminis

tratif ;

3°) de condamner M. X et la société Les Maisons de l'Avenir Finistère...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2001, présentée pour la commune de Crozon, par Me Le ROY, avocat au barreau de Brest ;

La commune de Crozon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1243 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Norbert X, l'arrêté municipal du 28 septembre 1995 refusant à ce dernier un permis de construire modificatif concernant une maison d'habitation en cours de construction ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner M. X et la société Les Maisons de l'Avenir Finistère à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

C

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me PRENEUX, substituant Me TREGUIER, avocat de la société Les Maisons de l'Avenir Finistère,

- les observations de Me BUORS, avocat de M. Norbert X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L.122-29 du code des communes dans sa rédaction, alors en vigueur, issue de la loi du 6 février 1992 dispose : Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales... Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que l'article R.121-10-1 du même code, qui était entré en vigueur à la date de la décision attaquée, précise : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle... Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie... Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel... ; que ces dispositions sont applicables à la commune de Crozon, compte tenu du nombre de ses habitants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 juin 1995 par lequel M. Y, adjoint au maire, a reçu délégation de signature en matière d'urbanisme et de gros travaux et qui présentait un caractère réglementaire n'a pas été publié dans le recueil des actes administratifs prévus par les dispositions précitées du code des communes alors applicable ; qu'ainsi, cet arrêté n'était pas exécutoire ; que, dès lors, M. Y n'était pas compétent pour signer l'arrêté du 28 septembre 1995 refusant un permis de construire modificatif à M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Crozon n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté litigieux pour incompétence de l'auteur de l'acte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X et la société Les Maisons de l'Avenir Finistère, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Crozon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Crozon à verser tant à M. X qu'à la société Les Maisons de l'Avenir Finistère une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Crozon est rejetée.

Article 2 : La commune de Crozon est condamnée à verser tant à M. Norbert X qu'à la société Les Maisons de l'Avenir Finistère une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Crozon, à M. Norbert X, à la société Les Maisons de l'Avenir Finistère et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01246
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LE ROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-27;01nt01246 ?
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