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27/05/2004 | FRANCE | N°00NT00670

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 mai 2004, 00NT00670


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2000, présentée pour les sociétés France Remorquage Dar-Dar et Dep Auto 35, toutes deux domiciliées à Le Hil, 35230 Noyal - Châtillon-sur-Seiche, par Me DEPASSE, avocat au barreau de Rennes ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1681 du 8 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1997 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a réparti les tours de permanence des garagistes cha

rgés des opérations de dépannage-remorquage sur la voie expresse La Gravelle -...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2000, présentée pour les sociétés France Remorquage Dar-Dar et Dep Auto 35, toutes deux domiciliées à Le Hil, 35230 Noyal - Châtillon-sur-Seiche, par Me DEPASSE, avocat au barreau de Rennes ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1681 du 8 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1997 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a réparti les tours de permanence des garagistes chargés des opérations de dépannage-remorquage sur la voie expresse La Gravelle - Rennes - Quédillac ;

2°) d'annuler ladite décision ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 8 décembre 1999, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande des sociétés France Remorquage Dar-Dar et Dep Auto 35 tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1997 du préfet d'Ille-et-Vilaine instituant un tour de permanence des garagistes habilités à effectuer les opérations de dépannage et de remorquage sur la voie expresse La Gravelle - Rennes - Quédillac durant la période comprise entre les 30 juin et 28 juillet 1997 ; que les sociétés en cause relèvent appel dudit jugement ;

Considérant que pour assurer l'exécution du service de dépannage et d'évacuation sur les deux fois deux voies du département d'Ille-et-Vilaine, le préfet du département a confié cette mission, notamment sur la voie expresse La Gravelle - Rennes - Quédillac, à des garagistes agréés, après examen de leur dossier par une commission composée de représentants de l'administration, de professionnels et d'un représentant des usagers, qui s'engagent à respecter les clauses du cahier des charges établi par l'administration ; que si les sociétés requérantes soutiennent que le tableau de permanence établi pour la période allant du 30 juin au 28 juillet 1997 est illégal en ce qu'il favorise indûment les entreprises garage de l'Arrivée, garage Assistance Auto 24 Sud et garage Auto-Pilote, toutes gérées par M. X, il ressort des pièces du dossier que le tableau litigieux a été établi en tenant compte du nombre de garages présents dans le secteur et de leur situation géographique pour garantir la rapidité des interventions ; que, dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine ne peut être regardé comme ayant porté atteinte au principe d'égalité entre les dépanneurs habilités pour intervenir sur ladite voie, aucune stipulation du cahier des charges n'interdisant d'agréer plusieurs garages ayant le même gérant mais constitués sous forme de sociétés distinctes ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, par ailleurs, que si les sociétés France Remorquage Dar-Dar et Dep Auto 35 soutiennent que, faute de disposer de moyens propres pour remplir sa mission conformément aux stipulations du cahier des charges, la société à responsabilité limitée Assistance Auto 24 Sud ne pouvait être agréée, ce moyen ne peut qu'être écarté, le constat d'huissier sur lequel elles se fondent ayant été établi le 27 juin 1995, alors que le dossier de ladite société n'a été soumis à la commission d'agrément que le 12 février 1996 ; qu'en outre, la circonstance que l'objet social de la société Auto-Pilote ne précise pas qu'elle se livre à l'activité de dépannage et de remorquage n'est pas de nature à faire regarder l'agrément qui lui a été délivré, après examen de son dossier par la commission le 10 mars 1997, comme irrégulier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés France Remorquage Dar-Dar et Dep Auto 35 ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner les sociétés France Remorquage Dar-Dar et Dep Auto 35 à verser à M. X la somme de 914,69 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des sociétés France Remorquage Dar-Dar et Dep Auto 35 est rejetée.

Article 2 : Les sociétés France Remorquage Dar-Dar et Dep Auto 35 verseront à M. X une somme de 914,69 euros (neuf cent quatorze euros et soixante-neuf centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société France Remorquage Dar-Dar, à la société Dep Auto 35, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00670
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DEPASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-27;00nt00670 ?
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