Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 2000, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me MAGGUILLI, avocat au barreau de Rennes ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 95-1436 et 95-1437 en date du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à l'année 1989 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2004 :
- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les revenus fonciers :
Considérant que M. X n'est pas recevable à contester le montant de son déficit foncier reportable au titre de l'année 1989, qui n'est pas imputable sur son revenu imposable au titre de la même année et qui ne peut être critiqué qu'à l'occasion d'une demande en décharge ou en réduction des impositions mises en recouvrement au titre des années sur lesquelles il a pu être effectivement reporté ;
En ce qui concerne les revenus non commerciaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ;
Considérant qu'il est constant que la somme servant de base à l'imposition en litige a été versée par la SCI Les Abers à M. X à titre personnel ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, cette somme doit être regardée comme constituant, non des dommages intérêts, mais une indemnité transactionnelle accordée en rémunération d'une activité d'entremise accomplie en vue du dénouement du litige né de la renonciation, par la SCI Les Abers, à un projet d'achat d'un terrain appartenant à l'indivision X ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a imposé ladite somme, sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, par ailleurs, il résulte également de l'instruction, et notamment des correspondances échangées entre les avocats de M. X et de la SCI d'Antrain, que la somme susvisée s'élève à un montant de 179 468,74 F, frais et dépens inclus ; que les frais d'avocat qui auraient été exposés en 1988 à raison de la transaction ne sont pas en tout état de cause déductibles des bénéfices non commerciaux de l'année 1989 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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