Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2000, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Thibault BETSCH, avocat au barreau de Chartres ;
M. Philippe X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 96.1113 en date du 27 juin 2000 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2004 :
- le rapport de Mme MAGNIER, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 27 février 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 138 304 F (21 084,31 euros), de l'impôt sur le revenu auquel le requérant a été assujetti au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant qu'après avoir pris acte de la décision de dégrèvement susvisée, M. X fait état, en dépit des dégrèvements dont il a bénéficié, tant en appel qu'en première instance, de ce qu'il restait redevable de la somme de 26 016 F ; qu'il ne peut toutefois pas obtenir la décharge de cette imposition dès lors qu'il ne soulève aucun moyen tendant à en contester le bien fondé ; que ses conclusions relatives à cette imposition doivent dès lors, et en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. Philippe X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er :
A concurrence de la somme de 21 084,31 euros (vingt et un mille quatre vingt-quatre euros trente et un centimes), en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 :
Le surplus de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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